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15/03/1999 | FRANCE | N°03146

France | France, Tribunal des conflits, 15 mars 1999, 03146


Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 novembre 1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... à l'Institut de Formation des Personnels Administratifs de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal du travail de Nouméa ;
Vu le déclinatoire, présenté le 17 juin 1998 par le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;


Vu le jugement du 21 août 1998 par lequel le tribunal du travail de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 novembre 1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... à l'Institut de Formation des Personnels Administratifs de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal du travail de Nouméa ;
Vu le déclinatoire, présenté le 17 juin 1998 par le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu le jugement du 21 août 1998 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a rejeté ce déclinatoire ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1998 par lequel le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 9 octobre 1998, le mémoire présenté par Mme X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; que, d'autre part, selon l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie : "Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" ;
Considérant que Mme X..., institutrice en position de détachement, a été nommée en qualité de directrice de l'Institut de formation des personnels administratifs, par arrêté du Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à compter du 20 octobre 1989 ; qu'elle était liée à cet établissement par un contrat de travail signé le 1er septembre 1991 ; que sa fonction d'agent contractuel au service d'un établissement public administratif ne la plaçait pas sous "un statut de droit public" au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, dès lors, c'est à tort que le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance du litige ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 7 septembre 1998 par le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03146
Date de la décision : 15/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle - Calédonie (article 1er) - Notion de "personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" - Absence - Institutrice en position de détachement - agent contractuel d'un établissement public administratif (1).

17-03-01-02-05, 46-01-09 Une institutrice en position de détachement, agent contractuel d'un établissement public administratif, n'est pas placée sous un "statut de droit public" au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, aux termes duquel : "Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public". Compétence du juge judiciaire pour connaître du litige opposant l'agent à l'établissement.

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Fonctionnaire d'Etat en détachement - agent contractuel d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie - Personne relevant d'un statut de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 - Absence - Conséquence - Compétence du juge judiciaire (1).


Références :

Arrêté du 20 octobre 1989
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45
Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 1

1.

Cf. TC 1991-04-15, le Penven, T. p. 1001


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: Mme Mazars
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03146
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