Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 mai 1998, l'expédition du jugement du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges, saisi d'une demande de la COMMUNE DE DIOU (36260), et tendant à la condamnation de la Société Coforop à la réparation des dommages causés par celle-ci à un chemin communal, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 8 mars 1996 par lequel le tribunal d'instance d'Issoudun s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 20 novembre 1998, le mémoire présenté pour la commune tendant à ce que le jugement du tribunal d'instance soit annulé et à déclarer celui-ci compétent pour connaître de l'action introduite par la Société Coforop par les motifs qu'en vertu de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public est poursuivie devant la juridiction judiciaire ;
Vu, enregistré le 20 novembre 1998, le mémoire par lequel la Société Coforop s'en remet à la justice ;
Vu, enregistré le 4 janvier 1999, le mémoire de production de la COMMUNE DE DIOU ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bargue, membre du Tribunal,
- les observations de Me Hemery, avocat de la COMMUNE DE DIOU et de Me Le Prado, avocat de la Société Coforop,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 8 mars 1996 devenu définitif, le tribunal d'instance d'Issoudun s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la COMMUNE DE DIOU à l'encontre de la Société Coforop, en réparation des dommages causés par celle-ci à un chemin communal faisant partie du domaine public, à l'occasion d'un débardage de grumes ; que, saisi aux mêmes fins par la commune, le tribunal administratif de Limoges a, par jugement du 9 avril 1998, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de la compétence ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, la réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la COMMUNE DE DIOU (Indre) à la Société Coforop.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance d'Issoudun du 8 mars 1996 est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Limoges est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 9 avril 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.