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07/12/1998 | FRANCE | N°98-03123

France | France, Tribunal des conflits, 07 décembre 1998, 98-03123


Vu l'expédition de l'arrêt en date du 19 mai 1998 par lequel la Cour de Cassation (chambre sociale), saisie de la requête présentée pour le District urbain de l'agglomération rennaise contre un arrêt rendu en date du 30 mai 1996 par lequel la cour d'appel de Rennes, statuant sur le litige opposant la société des Automobiles Citroën à l'URSSAF et au District urbain de l'agglomération rennaise, a ordonné la restitution à la société des Automobiles Citroën du versement destiné au financement des transports en commun qu'elle avait versé du 30 septembre 1991 au 30 septembre 1993,

a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application de l'article 3...

Vu l'expédition de l'arrêt en date du 19 mai 1998 par lequel la Cour de Cassation (chambre sociale), saisie de la requête présentée pour le District urbain de l'agglomération rennaise contre un arrêt rendu en date du 30 mai 1996 par lequel la cour d'appel de Rennes, statuant sur le litige opposant la société des Automobiles Citroën à l'URSSAF et au District urbain de l'agglomération rennaise, a ordonné la restitution à la société des Automobiles Citroën du versement destiné au financement des transports en commun qu'elle avait versé du 30 septembre 1991 au 30 septembre 1993, a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960, le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige relatif à l'appréciation de la légalité des actes administratifs sur le fondement desquels le versement destiné au financement des transports en commun est recouvré ;

Vu le mémoire présenté pour la société des Automobiles Citroën, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu le mémoire présenté pour l'URSSAF de Rennes, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu le mémoire présenté pour le District urbain de l'agglomération rennaise, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu le mémoire en intervention, présenté pour la société anonyme Groupe Procopi et autres, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Livre des procédures fiscales .

Vu le Code général des communes et notamment ses articles L. 233-58 à L. 233-69 ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la société anonyme Groupe Procopi et autres sociétés :

Considérant que ces sociétés justifient d'un intérêt de nature à les autoriser à intervenir dans le présent litige ; que leur intervention est, dès lors, admise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du Code des communes, alors applicable : " En dehors de la région parisienne, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné aux transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés... " ; qu'aux termes de l'article L. 233-59 du même Code : " L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés... " ; qu'aux termes de l'article L. 233-61 du même Code dans sa rédaction alors applicable : " Le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de 1 % des salaires définis à l'article L. 233-59. Cette limite peut être portée à 1,50 % si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant " ; qu'aux termes de l'article L. 233-63 du même Code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 233-58 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale " ;

Considérant que le versement destiné au financement des transports en commun constitue un impôt ; que, par suite, les juridictions judiciaires qui connaissent des litiges individuels relatifs à l'assujettissement d'un employeur au versement ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement de ce prélèvement, sont également compétentes pour apprécier par voie d'exception la légalité de la délibération par laquelle une commune ou un groupement de communes institue le versement ou en fixe le taux ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître par voie d'exception de la légalité de la délibération par laquelle une commune ou un groupement de communes institue le versement destiné au financement des transports en commun ou en fixe le taux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98-03123
Date de la décision : 07/12/1998

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Exception - Versement destiné aux transports en commun - Impôt - Légalité de la délibération d'une commune l'instituant ou en fixant le taux .

Le versement destiné au financement des transports en commun constituant un impôt, il s'ensuit que les juridictions judiciaires qui connaissent des litiges individuels relatifs à l'assujettissement d'un employeur au versement ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement de ce prélèvement, sont également compétentes pour apprécier par voie d'exception la légalité de la délibération par laquelle une commune ou un groupement de communes institue le versement ou en fixe le taux.


Références :

Code des communes L233-58, L233-59, L233-61 233-63
Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960

Décision attaquée : Cour de cassation (chambre sociale), 19 mai 1998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Sainte-Rose
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:98.03123
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