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07/12/1998 | FRANCE | N°98-03079

France | France, Tribunal des conflits, 07 décembre 1998, 98-03079


Vu l'expédition du jugement du 4 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de Mme X... relative à la qualification et à l'exécution du contrat conclu par elle avec La Poste en vue du remplacement temporaire d'un agent absent, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 9 septembre 1996 par lequel la cour d'appel de Grenoble s'est déclarée incompétente pour connaître du litige opposant Mme X... à La Poste ;>
Vu le mémoire présenté pour La Poste tendant à ce que la juridiction ...

Vu l'expédition du jugement du 4 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de Mme X... relative à la qualification et à l'exécution du contrat conclu par elle avec La Poste en vue du remplacement temporaire d'un agent absent, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 9 septembre 1996 par lequel la cour d'appel de Grenoble s'est déclarée incompétente pour connaître du litige opposant Mme X... à La Poste ;

Vu le mémoire présenté pour La Poste tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente aux motifs que le contrat conclu entre l'exploitant public et Mme X... avait, en application de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications, pour objet de procéder temporairement au remplacement d'un agent absent et avait, dans ces conditions, le caractère d'un contrat de droit privé relevant des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme X... qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le Code du travail ;

Considérant que Mme X... a été recrutée par La Poste pour assurer le remplacement provisoire d'un agent absent pour congé de maladie sur la base d'un contrat à durée déterminée, conclu à compter du 11 octobre 1995 jusqu'à la date de retour de l'agent remplacé ;

Considérant que si, en application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications, les personnels de La Poste sont soumis au statut général de la Fonction publique, il ressort des termes de l'article 31 de la même loi que : " Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan " ;

Considérant que le contrat conclu par La Poste avec Mme X..., destiné à assurer, dans les services d'accueil du public, le remplacement temporaire d'un agent absent pour congé de maladie, entrait dans le champ d'application de l'article 31 susmentionné ; qu'un tel contrat, qui faisait d'ailleurs expressément référence aux articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail relatifs aux contrats de travail à durée déterminée et à la " convention commune La Poste-France Télécom " signée le 4 novembre 1991, et qui avait été conclu, après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990, entre une personne n'ayant pas la qualité d'agent public et La Poste, établissement public à caractère industriel et commercial, est un contrat de droit privé ; qu'il s'ensuit que le litige opposant La Poste à Mme X..., à la suite de la rupture de ce contrat, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant La Poste à Mme X... ;

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 9 septembre 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 4 avril 1997.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98-03079
Date de la décision : 07/12/1998

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Postes télécommunications - La Poste - Contrat de travail - Durée déterminée - Rupture - Contentieux - Compétence judiciaire .

POSTES TELECOMMUNICATIONS - La Poste - Contrat de travail - Durée déterminée - Rupture - Contentieux - Compétence judiciaire

Si en application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications, les personnels de La Poste sont soumis au statut général de la Fonction publique, il ressort des termes de l'article 31 de la même loi que : " lorsque les exigences particulières de l'organisation de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan ". Entrant dans le champ d'application de l'article 31 susmentionné, le contrat à durée déterminée conclu entre La Poste, établissement public industriel et commercial, et une personne n'ayant pas la qualité d'agent public, destiné à assurer le remplacement temporaire d'un agent est un contrat de droit privé. Il s'ensuit que le litige résultant de la rupture de ce contrat relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Références :

Code du travail L122-1-1, L122-1-2
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29, art. 31

Décision attaquée : Tribunal administratif de Grenoble, 04 avril 1997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Sainte-Rose
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Franc.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Lévis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:98.03079
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