Vu l'expédition du jugement du 18 mai 1998 par lequel le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, saisi d'une demande de M. X..., tendant à voir condamner l'Etat à lui payer une indemnité à la suite de la rupture du contrat le liant au ministère de la Justice, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 20 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les observations du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à voir désigner la juridiction administrative comme compétente par les motifs que M. X..., en fournissant à l'administration pénitentiaire les appareils et installations nécessaires pour permettre aux personnes incarcérées de disposer, dans leurs cellules, d'un secteur d'information et de distraction qui aide à leur réinsertion et a pour but d'éviter l'isolement, a participé à l'exécution d'un service public administratif ;
Vu le mémoire présenté pour M. X..., tendant à voir désigner la juridiction judiciaire comme compétente, par les motifs que le contrat passé avec l'Administration ne contenait pas de clause exorbitante du droit commun et n'amenait pas le prestataire de service à participer à l'exécution du service public, en sorte qu'il s'agissait d'un contrat de droit privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que le 20 février 1986 a été signé un contrat entre le directeur de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence et M. X..., exerçant le commerce sous l'enseigne " DEPAIX ", par lequel ce dernier s'engageait, d'une part, à fournir à la maison d'arrêt le matériel et la technique nécessaires à l'installation d'une antenne collective de télévision et au câblage de tous les locaux de détention, d'autre part, à louer à chaque détenu qui en ferait la demande, un téléviseur en couleur, pour un loyer mensuel de 280 francs ; que ce contrat ayant été résilié le 11 octobre 1989, M. X... a réclamé l'indemnisation du préjudice qu'il prétendait avoir subi ;
Considérant que le contrat dont s'agit n'a pas pour objet de faire participer M. X... à l'exécution du service public administratif ; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de sa résiliation ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Etat ;
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 18 mai 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 octobre 1995.