Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 juin 1998, l'expédition du jugement du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de M. Hagop Y..., a renvoyé au tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministère de l'emploi et de la solidarité, tendant à ce que l'affaire soit renvoyée à la compétence de la juridiction judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. Y... et au directeur du centre hospitalier général de Montmorency, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 714-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultantde la loi du 31 juillet 1991 ;
Vu les articles 205 et 207 du code civil ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les poursuites exercées par le centre hospitalier général de Montmorency, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1991, ont pour objet de faire payer par M. Y... la dette de son beau-père, M. X..., en sa qualité de gendre tenu à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 207 du code civil ;
Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, entré en vigueur dès la publication de la loi du 27 janvier 1993 et applicable aux instances en cours devant les tribunaux administratifs, que les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le centre hospitalier général de Montmorency à M. Y....
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 6 juillet 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 4 juin 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.