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19/10/1998 | FRANCE | N°03071

France | France, Tribunal des conflits, 19 octobre 1998, 03071


Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 février 1997, l'expédition du jugement en date du 10 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi de demandes présentées par les CONSORTS Y... tendant à la condamnation solidaire de l'Etat en réparation des préjudices résultant du décès de M. Lahssène Y... survenu le 17 juin 1982 à la suite d'un accident de la circulation sur l'autoroute A 51, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de statuer sur la question de compétence ;
Vu le juge

ment du 1er mars 1990 et l'arrêt du 19 juin 1994 par lesquels le trib...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 février 1997, l'expédition du jugement en date du 10 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi de demandes présentées par les CONSORTS Y... tendant à la condamnation solidaire de l'Etat en réparation des préjudices résultant du décès de M. Lahssène Y... survenu le 17 juin 1982 à la suite d'un accident de la circulation sur l'autoroute A 51, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de statuer sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 1er mars 1990 et l'arrêt du 19 juin 1994 par lesquels le tribunal de grande instance et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence se sont déclarés incompétents pour connaître du litige entre les CONSORTS Y... et M. X..., la Garantie Mutuelles des fonctionnaires et l'Etat ;
Vu, enregistré le 12 mars 1997, le mémoire présenté par le ministre de la défense, et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par le motif que l'immobilisation du véhicule de M. X... se rattache à une opération de police judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée aux CONSORTS Y... qui n'ont pas produit d'observation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que des gendarmes ont interpellé M. X... qui roulait à bord de son véhicule sur l'autoroute A 51, et dont la conduite laissait présumer qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique ; que le test d'alcoolémie subi par le conducteur s'étant révélé positif, ils ont prescrit, en application de l'article R. 276 du code de route, l'immobilisation du véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence d'une bretelle de sortie autoroutière et ont emmené le conducteur au centre hospitalier le plus proche pour un prélèvement sanguin ; que, deux heures plus tard environ, un véhicule a percuté l'arrière du véhicule immobilisé ; que son conducteur, M. Y..., est décédé des suites de ses blessures ;
Considérant que la veuve et les ayants-droit de M. Y... ont demandé à l'Etat réparation du préjudice que leur a causé le décès de celui-ci, au motif notamment que les militaires de la gendarmerie auraient commis une faute en immobilisant, dans les conditions où ils l'ont fait, le véhicule de M. X... ;
Considérant que l'opération de police au cours de laquelle le véhicule de M. X... a été immobilisé, relevait, eu égard à son objet, de la police judiciaire ; que, par suite, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de la demande en réparation des CONSORTS Y... dirigée contre l'Etat ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les CONSORTS Y... à l'Etat.
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 juin 1994 est déclaré nul et non avenu en tant que cette cour s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande des CONSORTS Y.... La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 janvier 1997.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03071
Date de la décision : 19/10/1998
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Sainte-Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:03071
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