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19/10/1998 | FRANCE | N°03029

France | France, Tribunal des conflits, 19 octobre 1998, 03029


Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 avril 1996, l'expédition du jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de M. Michel X... tendant notamment à ce que le tribunal le décharge de la somme mise à sa charge par un commandement de payer du 29 décembre 1993 délivré par le trésorier payeur général de l'Isère en paiement des frais de séjour de sa mère à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont de juin 1988 à septembre 1990, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de d

cider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 21 juillet 1...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 avril 1996, l'expédition du jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de M. Michel X... tendant notamment à ce que le tribunal le décharge de la somme mise à sa charge par un commandement de payer du 29 décembre 1993 délivré par le trésorier payeur général de l'Isère en paiement des frais de séjour de sa mère à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont de juin 1988 à septembre 1990, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrées le 10 mai 1996, les observations du ministre du travail et des affaires sociales, tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour statuer sur l'existence d'une obligation alimentaire à la charge de M. X... ;
Vu, enregistrées le 28 mai 1996, les observations du ministre de l'économie et des finances, tendant à ce que le juge administratif se prononce sur la validité de la créance mise à la charge de M. X... par l'établissement public de santé quitte à ce qu'il surseoit à statuer sur les questions préjudicielles tenant à l'obligation alimentaire relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... et à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont, qui n'ont pas produit de mémoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 714-38 du code de la santé publique ;
Vu les articles 205 et 207 du code civil ;
Vu la loi du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi du 27 janvier 1993 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les poursuites exercées par le centre hospitalier de SaintLaurent-du-Pont en application de l'alinéa 1er de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1991 ont pour objet de faire payer par M. Michel X... la dette de sa mère, Mme Renée X..., en sa qualité de descendant tenu à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 207 du code civil ;
Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, entré en vigueur dès la publication de la loi du 27 janvier 1993 et applicable aux instances en cours devant les tribunaux administratifs, que les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont à M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 juillet 1994 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 28 mars 1996.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03029
Date de la décision : 19/10/1998
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Références :

Code civil 205, 207
Code de la santé publique L714-38
Loi 91-748 du 31 juillet 1991
Loi 93-121 du 27 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franc
Rapporteur public ?: M. Sainte-Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:03029
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