La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1998 | FRANCE | N°03025

France | France, Tribunal des conflits, 19 octobre 1998, 03025


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mars 1996, l'expédition du jugement du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de demandes de M. Jean X... tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 27 juillet 1994 par laquelle le Trésorier payeur général de l'Isère a rejeté sa réclamation, par laquelle il contestait la régularité de la procédure de saisie-vente mise en oeuvre par le comptable du Trésor de Saint-Laurent-duPont ; 2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; 3°) à l'annulation des vingt-deux titres exécutoires émis

de 1989 à 1991 par le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont et met...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mars 1996, l'expédition du jugement du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de demandes de M. Jean X... tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 27 juillet 1994 par laquelle le Trésorier payeur général de l'Isère a rejeté sa réclamation, par laquelle il contestait la régularité de la procédure de saisie-vente mise en oeuvre par le comptable du Trésor de Saint-Laurent-duPont ; 2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; 3°) à l'annulation des vingt-deux titres exécutoires émis de 1989 à 1991 par le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont et mettant à la charge de M. X... les frais d'hospitalisation de sa mère, Mme Blanche X..., a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 23 janvier 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu, enregistrées le 3 mai 1996, les observations du ministre du travail et des affaires sociales, tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour statuer sur l'affaire ;
Vu, enregistrées le 3 mai 1996, les observations du ministre de l'économie et des finances, tendant à ce que le juge administratif se prononce sur la validité des titres émis par l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont quitte à ce qu'il surseoit à statuer sur les questions préjudicielles tenant à l'obligation alimentaire et relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 714-38 du code de la santé publique ;
Vu les articles 205 et 207 du code civil ;
Vu la loi du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi du 27 janvier 1993 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les poursuites exercées par le centre hospitalier de SaintLaurent-du-Pont en application de l'alinéa 1er de l'article L. 714-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1991 ont pour objet de faire payer par M. Jean X... la dette de sa mère, Mme Blanche X..., en sa qualité de descendant tenu à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 207 du code civil ;
Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, entré en vigueur dès la publication de la loi du 27 janvier 1993 et applicable aux instances en cours devant les tribunaux administratifs, que les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont à M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 janvier 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 mars 1996.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03025
Date de la décision : 19/10/1998
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Références :

Code civil 205, 207
Code de la santé publique L714-38
Loi 91-748 du 31 juillet 1991
Loi 93-121 du 27 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franc
Rapporteur public ?: M. Sainte-Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:03025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award