Vu l'expédition du jugement du 24 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de M. Carlos X... tendant à ce que l'Association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des coteaux du Vaucluse soit condamnée à réparer le préjudice résultant pour lui du mauvais fonctionnement de la station de pompage réalisée sur son exploitation agricole par l'Association, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal de grande instance d'Avignon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, tendant à ce que le Tribunal déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige et renvoie les parties devant le tribunal administratif de Marseille, par les motifs que les travaux entrepris l'ont été par l'association syndicale qui est une personne morale de droit public et que même si ces travaux ont bénéficié exclusivement à M. X..., ils ont été effectués dans le cadre de la mission d'intérêt général poursuivie par l'Association ; que ces travaux ont ainsi indiscutablement le caractère de travaux publics entraînant, par suite, la compétence de la juridiction administrative ; que le litige relatif aux conditions d'exécution de ces travaux relève, par voie de conséquence, de la compétence du tribunal administratif de Marseille ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à l'association syndicale et à M. X... qui n'ont pas produit de mémoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que l'Association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des coteaux du Vaucluse (ASADIC) est une association syndicale régie par la loi du 21 juin 1865 modifiée et le décret du 18 décembre 1927 ; que cette association a le caractère d'un établissement public ayant notamment pour objet d'effectuer des travaux d'aménagement hydraulique, en particulier par la réalisation de travaux d'irrigation et de réseaux de distribution d'eau ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., exploitant agricole de terres sises à Saignon (Vaucluse), dont le propriétaire a adhéré à l'association susmentionnée, a demandé à celle-ci de réaliser sur son exploitation une station de pompage ; que l'Association a confié l'exécution de ces travaux à l'entreprise SADE-Compagnie générale de travaux hydrauliques par un marché approuvé par l'Administration ; que ces travaux ont été effectués et devaient être financés selon les règles de fonctionnement applicables aux associations syndicales ; que de tels travaux réalisés par une personne publique pour l'exécution même de sa mission de service public doivent être regardés comme des travaux publics, alors même que M. X... en serait le seul bénéficiaire ; qu'il appartient en conséquence à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à leur exécution ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'ASADIC ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mai 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance d'Avignon est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu le 31 mars 1992 par ce tribunal.