Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au maire de la commune de Saint-Martin, au préfet de la Guadeloupe et à l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les déclinatoires présentés les 14 février et 17 mars 1997 par le préfet de la Guadeloupe tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que les mesures contestées trouvent leur base légale dans le Code des communes, le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de l'habitation ; que les deux cyclones qui se sont abattus en septembre 1995 sur l'île de Saint-Martin constituent, en toute hypothèse, des circonstances exceptionnelles interdisant de regarder les mesures prises comme constitutives d'une voie de fait ;
Vu l'ordonnance du 8 avril 1997 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, statuant en référé, a rejeté les déclinatoires de compétence ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1997 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'ordonnance en date du 24 juin 1997 par laquelle le magistrat, faisant fonction de président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, a sursis à toute procédure ;
Vu, le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat aux départements d'outre-mer, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'arrêté municipal du 9 septembre 1995 trouvait son fondement légal dans les articles L. 131-1 du Code des communes, L. 480-2 du Code de l'urbanisme, L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; que le préfet n'a jamais donné l'ordre de détruire la maison de M. X... ; que, subsidiairement, la théorie des circonstances exceptionnelles et l'urgence conduisent également à retenir la compétence de la juridiction administrative ; que des affaires comparables ont donné lieu à des décisions du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1996 qui ont confirmé les arrêtés de conflit du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l'ordonnance des 12 et 27 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le Code des communes ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que l'arrêté, en date du 9 septembre 1995, par lequel le maire de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), prenant en considération l'état de péril dans lequel se trouvaient, à la suite du passage d'un cyclone survenu le 5 septembre 1995, des habitations précaires qui avaient été implantées dans des zones que le plan d'occupation des sols rendait inconstructibles, a, d'une part, dans son article 1er, mis en demeure les personnes habitant dans ces zones de " cesser immédiatement les travaux de construction et de reconstruction d'habitations précaires " et, d'autre part, dans son article 2, interdit dans ces zones tous travaux de construction ou de reconstruction, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'Administration ;
Considérant toutefois que M. X... occupait une maison d'habitation située dans le quartier Saint-James de la commune de Saint-Martin, dont il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet de travaux de construction ou de reconstruction après le 9 septembre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette maison a été détruite le 9 octobre 1995 à l'occasion des opérations engagées sur la base de l'arrêté du 9 septembre 1995 et d'ailleurs avant la diffusion, le 12 octobre 1995, d'un communiqué du maire de Saint-Martin mettant en demeure certains habitants du quartier Saint-James d'évacuer leurs logements ;
Considérant que ni les dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du Code des communes ni celles de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme ni celles des articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, visées par l'arrêté du 9 septembre 1995, n'autorisaient l'autorité administrative à exécuter d'office la destruction de cette habitation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux départements d'Outre-mer, il n'existait pas, à la date du 9 octobre 1995, des circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier des mesures dictées à la fois par l'urgence et l'intérêt public ; que les circonstances de l'espèce ne sauraient ainsi ôter à la destruction de cette habitation le caractère d'une voie de fait ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté de conflit, en date du 22 avril 1997, doit être annulé ;
DÉCIDE :
Article 1er :
L'arrêté de conflit pris le 22 avril 1997 par le préfet de la Guadeloupe est annulé.