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25/05/1998 | FRANCE | N°98-03015

France | France, Tribunal des conflits, 25 mai 1998, 98-03015


Vu une expédition du jugement, en date du 28 janvier 1994, par lequel la cour d'appel de Fort-de-France a renvoyé au Tribunal des Conflits sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige, opposant les consorts X... à l'Etat français, relatif au refus, par ce dernier, d'exécuter sa promesse de leur céder des parcelles situées dans la zone des cinquante pas géométriques de l'îlet Pinel à Saint-Martin ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 1982 ;

Vu les observations pré

sentées par le ministre de l'Economie et des Finances, tendant à ce que la ...

Vu une expédition du jugement, en date du 28 janvier 1994, par lequel la cour d'appel de Fort-de-France a renvoyé au Tribunal des Conflits sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige, opposant les consorts X... à l'Etat français, relatif au refus, par ce dernier, d'exécuter sa promesse de leur céder des parcelles situées dans la zone des cinquante pas géométriques de l'îlet Pinel à Saint-Martin ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 1982 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Economie et des Finances, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que les litiges relatifs aux ventes des biens domaniaux de l'Etat relèvent de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu, le mémoire présenté pour les consorts X..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que le Conseil d'Etat les a lui-même invités, dans son arrêt du 16 juin 1982, à se prévaloir devant les tribunaux de l'ordre judiciaire des droits que leur acceptation de l'offre de vente formulée par l'Administration aurait fait naître ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et son article 4 ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que par lettres des 4 juin et 1er septembre 1973 et des 4 mars, 28 mai et 7 juin 1974, le préfet de la Guadeloupe a consenti, au nom de l'Etat, une promesse de vente au profit des consorts X... portant sur la cession de certaines parcelles situées dans la zone des cinquante pas géométriques de l'îlet Pinel à Saint-Martin et relevant du domaine privé de l'Etat en vue de permettre l'édification par ces derniers d'un ensemble hôtelier et touristique ;

Considérant que, par sa décision en date du 16 juin 1982, le Conseil d'Etat, statuant en appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, a jugé non fondé le recours pour excès de pouvoir formé par les consorts X... à l'encontre de la décision implicite par laquelle le ministre de l'Economie et des Finances avait rejeté leur recours hiérarchique dirigé contre la décision du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe refusant de leur vendre les parcelles objet de la promesse ;

Considérant que, saisie d'une demande des consorts X... tendant à ce qu'il soit déclaré que la promesse de vente consentie à leur profit par l'Etat français valait vente en application de l'article 1589 du Code civil dès lors qu'il y avait consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel de Fort-de-France, statuant en appel du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre, s'est, par un arrêt du 28 janvier 1994, déclarée incompétente pour connaître de ces conclusions au motif que le contentieux des ventes domaniales de l'Etat avait été attribué à la juridiction administrative par l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ; qu'estimant que ledit litige avait fait l'objet d'une déclaration d'incompétence de la part de la juridiction administrative, elle a renvoyé la question de compétence au Tribunal des Conflits en application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal " ; qu'il ressort de ces dispositions, combinées avec les dispositions de l'article 35 du même décret, qu'en dehors du Conseil d'Etat statuant au contentieux et de la Cour de Cassation, une juridiction ne peut saisir directement le Tribunal des Conflits du soin de décider d'une question de compétence que si une juridiction de l'autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige ;

Considérant que si le Conseil d'Etat a, par l'un des motifs de sa décision qui n'est pas le soutien nécessaire du dispositif de celle-ci, indiqué aux requérants qu'il leur appartenait, s'ils s'y croyaient fondés, à se prévaloir devant les tribunaux judiciaires du contrat que l'acceptation de la promesse aurait fait naître, il ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître des conclusions en excès de pouvoir qui lui étaient soumises ;

Considérant, en outre, que le recours pour excès de pouvoir formé par les consorts X... devant la juridiction de l'ordre administratif et les conclusions tendant à l'exécution du contrat que les intéressés avaient présentées à la juridiction de l'ordre judiciaire, n'ont pas la même cause ni le même objet et ne portent pas, par suite, sur la même question ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date à laquelle la cour d'appel de Fort-de-France a statué, les conditions fixées par l'article 34 du décret susvisé du 26 octobre 1849 n'étaient pas remplies ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 28 janvier 1994 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande des consorts X....

Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant cette même Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98-03015
Date de la décision : 25/05/1998

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit - Conflit négatif des juridictions - Déclaration d'incompétence du juge de chaque ordre - Identité de litige - Nécessité .

Le recours pour excès de pouvoir formé par des justiciables contre la décision de refus de l'Administration de vendre une parcelle du domaine privé de l'Etat et la demande adressée par eux au juge judiciaire tendant à dire que la promesse de vente dont ils bénéficient vaut vente, n'ont pas la même cause ni le même objet et ne portent pas, par suite, sur la même question. Doit donc être déclaré nul et non avenu l'arrêt d'une cour d'appel qui a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande de ces justiciables, les conditions fixées par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 n'étant pas remplies.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 janvier 1994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouquet.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:98.03015
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