Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 1997, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au Port autonome de la Guadeloupe devant le Conseil de prud'hommes de Pointe-àPitre ;
Vu le déclinatoire, présenté le 17 février 1997 par le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le non renouvellement de la position hors cadre ne peut être regardé comme un licenciement ; que compte tenu des fonctions de direction qu'il exerçait, M. X... avait la qualité d'agent public ; qu'un port autonome est un service public administratif ;
Vu le jugement du 8 avril 1997 par lequel le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1997 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 20 mai 1997 par lequel le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 17 juillet 1997, le mémoire présenté pour M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit, par les motifs que celui-ci était irrecevable, la Cour d'appel de Basse-Terre ayant statué sur la compétence par un arrêt du 25 novembre 1996 devenu définitif, même s'il fait l'objet d'un pourvoi de cassation ; que les agents des ports autonomes sont soumis par l'article L. 112-5 du code des ports maritimes aux dispositions des conventions collectives ;
Vu, enregistré le 24 juillet 1997, le mémoire présenté par le ministre de l'emploiet de la solidarité, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit, la Cour d'appel s'étant prononcéesur la compétence par un arrêt devenu définitif ; que le juge administratif était cependant compétent pour connaître du litige, M. X... ayant en raison de ses fonctions la qualité d'agent public ;
Vu, enregistré le 2 septembre 1997, le mémoire en intervention, présenté pour le Port autonome de la Guadeloupe, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, M. X... placé en position hors cadre continuant de relever des règles de la fonction publique ; que sa réintégration n'a pas constitué un licenciement ; que le contrat passé par lui avec le Port autonome était un contrat de droit public ;
Vu, enregistré le 18 septembre 1997, le nouveau mémoire, présenté pour M. X..., tendant à ce que l'intervention du Port autonome de la Guadeloupe soit déclarée irrecevable, par le moyen que son directeur général n'établit pas avoir été habilité à la présenter, et à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, le litige opposant l'intéressé et le Port autonome dans le cadre d'un contrat de droit privé, dont la rupture est intervenue à l'initiative du Port autonome ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Y... et de Me Roué-Villeneuve, avocat du Port autonome de la Guadeloupe,
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Port autonome de la Guadeloupe :
Considérant que le Port autonome de la Guadeloupe, défendeur devant le Conseil de prud'hommes, justifie d'un intérêt l'autorisant à intervenir dans le litige ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de l'arrêté de conflit :
Considérant que l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 fait obstacle à ce qu'un conflit soit élevé postérieurement à un arrêt devenu définitif ; que la Cour d'appel de Basse-Terre a, par un arrêt ayant force de chose jugée, nonobstant l'existence d'un pourvoi en cassation formé contre lui et encore pendant devant la Cour de cassation, affirmé la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige opposant M. X... au Port autonome de la Guadeloupe et renvoyé les parties devant le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; que, dès lors, le déclinatoire de compétence n'était pas recevable et le conflit ne pouvait être élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 30 avril 1997 par le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.