Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mlle X... et M. Y... à l'Académie de Grenoble et à l'association Centre du Rocher blanc devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ;
Vu le déclinatoire présenté par le préfet de l'Isère tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que Mlle X... et M. Y... ont été engagés par des contrats signés par le recteur de l'académie de Grenoble et qu'ils sont donc des agents contractuels de droit public ;
Vu le jugement du 14 janvier 1997 par lequel le conseil de prud'hommes de Grenoble a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 14 février 1997 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, le mémoire présenté par le ministre du Travail et des Affaires sociales tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que Mlle X... et M. Y... étant liés par un contrat au rectorat de l'académie de Grenoble sont des agents publics, même s'ils ont été mis à la disposition d'un organisme de droit privé ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mlle X... et à M. Y... qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article 6, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Considérant que, par plusieurs contrats à durée déterminée visant l'article 6, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984, le recteur de l'académie de Grenoble a engagé Mlle X... et M. Y... pour exercer les fonctions d'agent de service et les a mis à disposition de l'association Education nationale jeunesse sports et loisirs, Centre du Rocher blanc ; que les intéressés, ayant été suspendus de leurs fonctions par arrêté rectoral du 12 mars 1996, ont estimé avoir été licenciés abusivement et ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts dirigée tant contre l'Etat que contre l'association ;
Considérant, d'une part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que, dès lors, l'action exercée par Mlle X... et M. Y... contre l'Etat ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, d'autre part, que l'action exercée par Mlle X... et M. Y... contre l'association, en se prévalant du contrat qui les unirait à cette personne morale de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'il suit de là que, si c'est à bon droit que le préfet a élevé le conflit en ce qui concerne la demande dirigée par Mlle X... et M. Y... contre l'Etat, c'est à tort qu'il a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance de l'action exercée par les intéressés contre l'association qui utilisait leurs services ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit, pris le 14 février 1997 par le préfet de l'Isère en ce qui concerne les chefs de demande de Mlle X... et de M. Y... tendant à faire condamner l'Etat à leur payer des dommages-intérêts, est confirmé. Il est annulé pour le surplus ;
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure relative aux chefs de demande mentionnés à l'article 1er et le jugement du 14 janvier 1997 en ce qu'il a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour en connaître.