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12/05/1997 | FRANCE | N°97-03013

France | France, Tribunal des conflits, 12 mai 1997, 97-03013


Vu l'expédition du jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de Mme Khadra X... tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le trésorier général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 août 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu la lettre d

u directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris déclarant qu'il ...

Vu l'expédition du jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de Mme Khadra X... tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le trésorier général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 août 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu la lettre du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris déclarant qu'il n'entendait pas présenter d'observations ;

Vu les observations du ministre du Travail et des Affaires sociales, tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent par les motifs que le litige porte sur la réalité de la créance réclamée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme Khadra X... qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article R. 716-9-1 du Code de la santé publique ;

Considérant que les poursuites exercées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ont pour objet de faire payer par Mme Khadra X... la dette de Mme Z...
Y... Saad, sa soeur, et sont fondées sur l'obligation qui résulterait du certificat d'hébergement signé par Mme Khadra X... ;

Considérant que Mme Khadra X... n'étant pas tenue d'une obligation alimentaire envers Mme Z...
Y... Saad, le recours formé contre l'état exécutoire émis par l'établissement public de santé en vue d'assurer le paiement des soins et frais de séjour n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique et relève de la compétence du juge administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à Mme Khadra X... ;

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97-03013
Date de la décision : 12/05/1997

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Hôpital - Frais de séjour - Recouvrement - Recouvrement exercé par un établissement public - Débiteur - Parent du malade - Absence d'obligation alimentaire - Contentieux - Compétence administrative .

HOPITAL - Malade - Frais de séjour - Recouvrement - Recouvrement exercé par un établissement public - Débiteur - Parent du malade - Absence d'obligation alimentaire - Contentieux - Compétence administrative

Une personne n'étant pas tenue d'une obligation alimentaire envers sa soeur, le recours formé par cette personne contre l'état exécutoire émis par l'établissement public de santé en vue d'assurer le paiement des frais de séjour de sa soeur n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique et relève de la compétence du juge administratif.


Références :

Code de la santé publique L714-38 al. 2

Décision attaquée : Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 1995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Abraham
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:97.03013
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