Vu l'expédition du jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande de Mme X..., tendant à l'annulation de deux avis à tiers détenteur émis à son encontre pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et à ce que les prélèvements mensuels effectués sur son salaire soient limités à la quotité saisissable de 2 734 francs, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal d'instance de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X... et au ministre du Budget qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le Livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant que le litige né de l'action de Mme X... dirigée contre les avis à tiers détenteur émis à son encontre le 2 avril 1993 et qui avait trait au calcul de la quotité saisissable du salaire ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions législatives susanalysées confient le jugement aux juridictions administratives ; qu'il a trait à une mesure de poursuite mis en oeuvre pour assurer le paiement, par Mme X..., de sommes mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au trésorier payeur général de la Vienne ;
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Poitiers en date du 8 juillet 1994 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Poitiers est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 9 novembre 1994.