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07/10/1996 | FRANCE | N°96-02982

France | France, Tribunal des conflits, 07 octobre 1996, 96-02982


Vu l'expédition de l'ordonnance du 19 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de Mme X... tendant à obtenir la condamnation de l'Ecole nationale des métiers de Saint-Etienne-de-Montluc, service de Gaz de France, à lui payer la somme de 56 178,79 francs, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce l

itige ;

Vu le mémoire présenté pour l'Ecole nationale des métiers ...

Vu l'expédition de l'ordonnance du 19 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de Mme X... tendant à obtenir la condamnation de l'Ecole nationale des métiers de Saint-Etienne-de-Montluc, service de Gaz de France, à lui payer la somme de 56 178,79 francs, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour l'Ecole nationale des métiers - Gaz de France tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent pour connaître de la requête de Mme X... ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au ministre de l'Education nationale et à Mme X... qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que, dans le cadre d'une convention en date du 7 novembre 1988 entre le ministère de l'Education nationale représenté par le recteur de l'académie de Nantes et EDF-GDF, Mme X..., professeur certifié, a été affectée, par arrêté rectoral du 21 septembre 1989, à l'Ecole nationale des métiers de Saint-Etienne-de-Montluc, service non personnalisé de Gaz de France ; qu'elle a signé avec cet organisme un contrat de travail en date du 1er juillet 1990 lui attribuant une rémunération mensuelle, des heures supplémentaires et, à partir de la deuxième année de présence, une gratification annuelle ; que l'intéressée a réclamé au titre de ce contrat le paiement d'heures supplémentaires qu'elle estimait lui être dues ;

Considérant que, nonobstant le fait que Mme X... continue à dépendre du ministère de l'Education nationale et à percevoir son traitement de fonctionnaire, le contrat qui l'unit à l'Ecole nationale des métiers - Gaz de France est un contrat de droit privé ; qu'il en résulte que la demande fondée sur les stipulations de ce contrat relève de la compétence du juge judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'Ecole nationale des métiers - Gaz de France ;

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 18 janvier 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 19 mai 1995.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96-02982
Date de la décision : 07/10/1996

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Ecole nationale des métiers - Affectation d'un professeur certifié de l'Education nationale - Litige relatif à l'exécution du contrat - Compétence judiciaire .

SEPARATION DES POUVOIRS - Enseignement - Enseignement public - Professeur certifié de l'Education nationale - Affectation à une école nationale des métiers - Contrat de travail passé avec cet organisme - Litige relatif à son exécution - Compétence judiciaire

Le contrat de travail passé par un professeur certifié avec une école nationale, service non personnalisé de Gaz de France auquel il a été affecté par arrêté rectoral, est, nonobstant le fait que ce professeur continue à dépendre du ministère de l'Education nationale et à percevoir son traitement, un contrat de droit privé. Dès lors, la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande fondée sur les stipulations de ce contrat.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret du 26 octobre 1849 modifié
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Loi du 24 mai 1872

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nantes, 18 janvier 1995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Abraham
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:96.02982
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