Vu l'expédition de la décision, en date du 31 mars 1995, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de la société anonyme des Etablissements Gaillard, dont le siège est ..., représentée par son président, tendant à l'annulation de la lettre de l'inspecteur du Travail, chef du service départemental de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricole de Meurthe-et-Moselle, la mettant en demeure de déclarer M. X... en qualité de salarié agricole, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté par le ministre du Travail, du Dialogue social et de la Participation, tendant à ce que les juridictions administratives soient déclarées compétentes pour connaître de la contestation de la mise en demeure adressée aux Etablissements Gaillard, au motif que cet acte est détachable de la procédure judiciaire dont il annonce l'éventuelle poursuite ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux Etablissements Gaillard qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ;
Vu le Code rural et le Code de la sécurité sociale ;
Considérant que la société Etablissements Gaillard, ayant pour objet les exploitations forestières, a confié à M. X... des travaux de coupe sur deux parcelles boisées, par des conventions, intitulées " Contrat de travaux forestiers à titre d'entrepreneur " ; que M. X..., qui n'était affilié à aucun régime d'assurances sociales agricoles, étant décédé, l'inspecteur du Travail, chef du service départemental de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricole de Meurthe-et-Moselle, a, par lettre recommandée du 28 juin 1988, mis le directeur des Etablissements Gaillard en demeure de " déclarer " M. X..., en qualité de salarié, à la Caisse de mutualité sociale agricole du département, pour la période d'emploi d'octobre 1987 à février 1988 ;
Considérant que, aux termes de l'article 1034 du Code rural, l'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation relative aux assurances sociales agricoles est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre de l'Agriculture ou de l'inspecteur divisionnaire des Lois sociales en agriculture compétent, soit éventuellement à la requête du ministre de l'Agriculture ou de toute autre partie intéressée ; que, selon l'article 1036 du même Code, toute poursuite effectuée en application de l'article 1034 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du service de l'inspection des Lois sociales en agriculture invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le délai légal et, si la poursuite a lieu à la requête du ministre de l'Agriculture ou de toute autre partie intéressée, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur, avec copie au service de l'inspection des Lois sociales en agriculture ;
Considérant que la mise en demeure délivrée en application des textes précités n'est pas détachable de la procédure susceptible d'être engagée, à sa suite, par l'autorité judiciaire, en répression d'infractions à la législation relative aux assurances sociales agricoles ; que, de plus, l'injonction d'assujettissement au régime desdites assurances ressortit par elle-même au contentieux général de la sécurité sociale, en vertu des articles 1143 du Code rural et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société anonyme Etablissements Gaillard à l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricole de Meurthe-et-Moselle.