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24/06/1996 | FRANCE | N°96-02952

France | France, Tribunal des conflits, 24 juin 1996, 96-02952


Vu l'expédition du jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi par les Mutuelles du Mans assurances et la ville de Mont-de-Marsan d'une demande de paiement d'indemnité d'assurance dirigée contre la SMABTP, assureur de la société Maurice, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

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Vu l'expédition du jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi par les Mutuelles du Mans assurances et la ville de Mont-de-Marsan d'une demande de paiement d'indemnité d'assurance dirigée contre la SMABTP, assureur de la société Maurice, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au ministre de l'Intérieur, au maire de la ville de Mont-de-Marsan, aux Mutuelles du Mans assurances et à la SMABTP, qui n'ont pas présenté d'observations ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu les articles L. 121-12, L. 124-3 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et cela alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif ;

Considérant que la ville de Mont-de-Marsan a confié à la société Maurice, depuis définitivement liquidée, la réalisation de travaux de bâtiment et a souscrit auprès des Mutuelles du Mans assurances l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; que des dommages de nature à engager la responsabilité du constructeur s'étant produits, les Mutuelles du Mans assurances ont versé à la ville de Mont-de-Marsan une somme destinée à la réparation de ces dommages, une franchise restant toutefois à la charge de la collectivité territoriale ; que les Mutuelles du Mans assurances ont ensuite assigné la SMABTP, assureur de la responsabilité de l'entreprise Maurice, en paiement du montant réglé à la ville de Mont-de-Marsan, tandis que cette dernière réclamait le versement de la franchise restée à sa charge ; que le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan s'est déclaré incompétent au motif que le litige opposant les parties découlait d'un marché de travaux publics ;

Considérant que l'action des Mutuelles du Mans assurances, subrogées à due concurrence dans les droits de la ville de Mont-de-Marsan, comme l'action de cette dernière, contre la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Maurice, relevaient de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'appréciation de la responsabilité de la société Maurice dans la réalisation du fait dommageable affectant les travaux de bâtiment qu'elle avait réalisés pour le compte de la ville de Mont-de-Marsan appartienne au juge administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les Mutuelles du Mans assurances et la ville de Mont-de-Marsan à la SMABTP ;

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 17 mai 1990 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les actions dirigées contre la SMABTP. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par cette juridiction le 28 septembre 1994.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96-02952
Date de la décision : 24/06/1996

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Assurance responsabilité - Indemnité - Action en paiement - Distinction avec l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Compétence judiciaire .

SEPARATION DES POUVOIRS - Assurance responsabilité - Action subrogatoire de l'assureur ayant indemnisé une commune - Distinction avec l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Compétence judiciaire

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Compétence judiciaire

SEPARATION DES POUVOIRS - Assurance - Action directe de la victime - Distinction avec l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Compétence judiciaire

Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et cela alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif. Dès lors, en l'état d'un contrat d'assurance de dommages obligatoire souscrit, en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, par une commune auprès d'un assureur, et ce dernier ayant versé à la commune, sans déduction d'une franchise, la somme nécessaire à la réparation de dommages de construction, relèvent de la compétence du seul juge judiciaire, d'une part, l'action subrogatoire de cet assureur contre la compagnie d'assurances du constructeur responsable du dommage, d'autre part, l'action directe de la commune en paiement de la franchise restée à sa charge dirigée contre cette même compagnie d'assurances. Et ne fait pas obstacle à cette compétence la circonstance que l'appréciation de la responsabilité du constructeur dans la réalisation du fait dommageable affectant les travaux de bâtiment qu'il avait réalisés pour le compte de la commune appartienne au juge administratif.


Références :

Code des assurances L242-1, L121-12, L124-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 17 mai 1990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Martin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:96.02952
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