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03/06/1996 | FRANCE | N°96-02968

France | France, Tribunal des conflits, 03 juin 1996, 96-02968


Vu l'expédition du jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi de la demande de Mme Le Gac tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo à lui payer une somme en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de la Chambre de la faire bénéficier des dispositions de la " Convention verte " conclue le 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par les compagnies consulaires, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 194

8, le soin de décider sur la question de la compétence ;

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Vu l'expédition du jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi de la demande de Mme Le Gac tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo à lui payer une somme en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de la Chambre de la faire bénéficier des dispositions de la " Convention verte " conclue le 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par les compagnies consulaires, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1948, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 18 octobre 1990 par lequel la cour d'appel de Caen s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme Le Gac qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire, présenté par M. Cossa pour la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo et tendant à la compétence de la juridiction administrative pour le motif que Mme Le Gac participe directement à la mission de service public confiée à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo ;

Vu le mémoire du ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, tendant à la compétence du juge judiciaire ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le service de l'outillage portuaire géré par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo auquel était affectée Mme Le Gac présente le caractère d'un service industriel et commercial géré dans les conditions du droit privé ; qu'ainsi, bien que la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo soit un établissement public, il appartient aux tribunaux judiciaires, eu égard à la nature du service susmentionné, de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents qui y sont affectés, à moins qu'ils n'exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ; que Mme Le Gac, qui exerçait les fonctions de secrétaire, ne relevait d'aucune de ces deux catégories ; que, dans ces conditions, sa demande relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Le Gac à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo ;

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 octobre 1990 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 15 mars 1995.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96-02968
Date de la décision : 03/06/1996

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Chambre de commerce et d'industrie - Service de l'outillage portuaire - Litiges relatifs à la situation individuelle de ses agents - Compétence judiciaire - Exceptions .

Dès lors que le service de l'outillage portuaire d'une chambre de commerce et d'industrie présente le caractère d'un service industriel et commercial géré dans les conditions du droit privé, il appartient aux tribunaux judiciaires, bien que cette chambre de commerce soit un établissement public, de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents qui y sont affectés à moins qu'ils n'exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Décret du 26 octobre 1849
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Loi du 24 mai 1872

Décision attaquée : Tribunal administratif de Rennes, 15 mars 1995

MEMES ESPECES : 1996-06-03 96-02.969 M. Desmares c/ chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo. 96-02.970 Mme Aupetit c/ chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo. 96-02.971 M. Raux c/ chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo.


Composition du Tribunal
Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Abraham
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:96.02968
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