Vu l'expédition du jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi de la demande de Mme Le Gac tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo à lui payer une somme en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de la Chambre de la faire bénéficier des dispositions de la " Convention verte " conclue le 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par les compagnies consulaires, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1948, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l'arrêt du 18 octobre 1990 par lequel la cour d'appel de Caen s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme Le Gac qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu le mémoire, présenté par M. Cossa pour la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo et tendant à la compétence de la juridiction administrative pour le motif que Mme Le Gac participe directement à la mission de service public confiée à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo ;
Vu le mémoire du ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, tendant à la compétence du juge judiciaire ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le service de l'outillage portuaire géré par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo auquel était affectée Mme Le Gac présente le caractère d'un service industriel et commercial géré dans les conditions du droit privé ; qu'ainsi, bien que la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo soit un établissement public, il appartient aux tribunaux judiciaires, eu égard à la nature du service susmentionné, de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents qui y sont affectés, à moins qu'ils n'exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ; que Mme Le Gac, qui exerçait les fonctions de secrétaire, ne relevait d'aucune de ces deux catégories ; que, dans ces conditions, sa demande relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Le Gac à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo ;
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 octobre 1990 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 15 mars 1995.