Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de Lyon-Saint-Etienne ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 14 mars 1994 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, et tendant à ce que le conseil de prud'hommes de Lyon se déclare incompétent et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle M. X... réclame la condamnation du Crous de Lyon-Saint-Etienne à lui payer des indemnités de préavis, de licenciement, de congés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu le jugement, en date du 3 juillet 1995, par lequel le conseil de prud'hommes de Lyon a condamné le Crous de Lyon-Saint-Etienne à payer à M. X... 25 849,78 francs au titre de l'indemnité de licenciement, 16 326,20 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 632,60 francs au titre des congés payés et 146 935,80 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Vu l'arrêté du 3 août 1995 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a élevé le conflit ;
Vu les observations présentées au nom de M. X... et tendant d'une part à ce que l'arrêté de conflit soit déclaré nul tant en raison de sa tardiveté que de l'appel interjeté par le Crous de Lyon-Saint-Etienne devant la cour d'appel de Lyon et d'autre part à ce que la compétence du conseil de prud'hommes soit confirmée ;
Vu les observations du ministre du Travail et des affaires sociales et tendant à ce que soit déclaré nul le jugement du 3 juillet 1995 du conseil de prud'hommes de Lyon et à ce que l'arrêté de conflit soit confirmé, par les motifs que l'article 21 du décret du 5 mars 1987 dispose que les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que l'arrêté de conflit a été reçu par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon dans le délai de 15 jours suivant la réception par le préfet de la copie du jugement du 3 juillet 1995 ; qu'ainsi l'arrêté de conflit n'est pas tardif ;
Considérant, par contre, qu'en statuant à la fois sur la compétence et sur le fond du litige, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 et que, dès lors, sa décision au fond, ainsi que la procédure subséquente doivent être tenues pour nulles et non avenues ;
Sur la compétence :
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que M. X... a travaillé depuis 1971 en qualité d'aide de cuisine au service du Crous de Lyon-Saint-Etienne ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à cet organisme, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative et que c'est à juste titre que le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a élevé le conflit ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 3 août 1995 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Lyon, le jugement de cette juridiction du 3 juillet 1995 et la procédure subséquente.