Vu l'expédition du jugement du 23 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. X... d'une contestation de titres exécutoires émis contre lui par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 24 février 1994 par laquelle le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône faisant valoir qu'il s'agissait d'un litige d'ordre privé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisie du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... et à l'agent judiciaire du Trésor, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et les articles 1250 et 1252 du Code civil ;
Considérant que la Compagnie de gérance foncière (CGF) a demandé réparation à l'Etat du retard mis à apporter le concours de la force publique pour l'expulsion de M. X... de l'immeuble d'habitation qu'elle lui avait donné en location ; que le préfet des Bouches-du-Rhône et la CGF sont convenus d'un règlement amiable aux termes duquel l'Etat versait à la société bailleresse une somme correspondant aux loyers et charges impayés par M. X..., tandis que la CGF subrogeait l'Etat dans tous ses droits et actions contre M. X... et se désistait de toute procédure de recouvrement à son encontre ; que le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône a, à concurrence des sommes versées à la CGF, émis des titres exécutoires contre M. X..., lequel a contesté sa dette locative ;
Considérant que l'Etat tirait ses droits contre M. X... de la subrogation conventionnelle que lui avait consentie la CGF à raison de la créance de loyers et charges qu'elle avait contre son locataire ; que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé étant, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant, il s'ensuit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires émis à l'encontre de M. X... ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 2 : L'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 24 février 1994 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 janvier 1995.