Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 29 août 1988, une expédition du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 avril 1986 par lequel ledit tribunal a renvoyé au Tribunal des Conflits - en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un arrêt du 19 février 1986, la Cour de Cassation a décliné la compétence des tribunaux judiciaires pour statuer sur la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice causé à son fils par la faute de service commise par les surveillants du collège de Mallemort le 15 juin 1979, le litige relatif à cette réparation et fondé sur la même cause juridique ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le mineur X... (Yann) ayant été victime, dans la cour du C.E.S. de Mallemort, de jeux pratiqués par ses camarades, son père a demandé aux juridictions judiciaires que l'Etat soit condamné à réparer les dommages subis par son fils, en invoquant, notamment, la tolérance fautive ou le défaut de surveillance du personnel d'encadrement du collège ; que, par son arrêt du 10 mai 1984, devenu irrévocable, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon qui avait condamné l'Etat à réparer les dommages susanalysés ; que la Cour s'est fondée, notamment, sur ce que préjudice allégué trouvait sa cause dans une carence de l'établissement d'enseignement dont la responsabilité n'entrait pas dans les prévisions des paragraphes 6 et 8 de l'article 1384 du code civil et de la loi du 5 avril 1937 ;
Considérant que si la loi du 5 avril 1937, qui déroge, en cette matière spéciale, aux principes généraux qui gouvernent la séparation des autorités administratives et judiciaires, a attribué à l'autorité judiciaire la connaissance de l'ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans une faute de l'instituteur quel que soit, juridiquement, le caractère de cette faute, les règles normales de compétence retrouvent leur empire dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, qu'il ait son origine soit dans un dommage afférent à un travail public, soit dans un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ;
Considérant que le litige soulevé par M. X... met en cause une mauvaise organisation ou un fonctionnement défectueux du service public de l'enseignement ; qu'il ressortit, dès lors, à la seule juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Etat et relatif aux dommages subis par le mineur X... (Yann) dans la cour du C.E.S. de Mallemort et fondé sur la mauvaise organisation ou le fonctionnement défectueux de ce service public.
Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.