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19/12/1988 | FRANCE | N°02541

France | France, Tribunal des conflits, 19 décembre 1988, 02541


Vu l'arrêt en date du 18 février 1988, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 21 mars 1988, par lequel la Cour de Casssation (chambre sociale), renvoie au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence pour statuer sur le litige opposant M. J. P. à la ville de Cannes ;
Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant qu'en expl

oitant le Palais des festivals et des congrès après l'avoir construit, la vill...

Vu l'arrêt en date du 18 février 1988, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 21 mars 1988, par lequel la Cour de Casssation (chambre sociale), renvoie au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence pour statuer sur le litige opposant M. J. P. à la ville de Cannes ;
Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant qu'en exploitant le Palais des festivals et des congrès après l'avoir construit, la ville de Cannes assure une mission de service public ; qu'à la date des faits litigieux elle gérait cet établissement en régie directe avec un nombreux personnel relevant presque en totalité du statut du personnel communal ; que les recettes propres du service exclusivement tirées de la location des salles ne représentaient qu'une infime partie des dépenses de fonctionnement ; que, dès lors, même si l'exploitation de cet établissement était de nature à favoriser l'activité touristique et commerciale de la ville, elle était conduite en l'espèce dans des conditions exclusives de tout caractère industriel et commercial ; que M. P., embauché par contrat comme responsable des équipements audiovisuels et de la régie des spectacles, et qui devait en outre assurer la formation du personnel communal affecté à ces services, participait directement à l'exécution de ce service public ; que, dès lors, le litige consécutif à son licenciement est de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige qui s'est élevé entre M. J. P. et la ville de Cannes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02541
Date de la décision : 19/12/1988
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENT PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES COLLECTIVITES LOCALES - Service public culturel - Responsable des équipements audiovisuels et de la régie des spectacles du Palais des festivals et des congrès de Cannes - exploité en régie directe par la commune.

17-03-02-04-01-02, 36-01-01-01, 39-01-02-01-02-03 En exploitant le Palais des festivals et des congrès après l'avoir construit, la ville de Cannes assure une mission de service public. A la date des faits litigieux, elle gérait cet établissement en régie directe avec un nombreux personnel relevant presque en totalité du statut du personnel communal. Les recettes propres du service exclusivement tirées de la location des salles ne représentaient qu'une infime partie des dépenses de fonctionnement. Dès lors, même si l'exploitation de cet établissement était de nature à favoriser l'activité touristique et commerciale de la ville, elle était conduite en l'espèce dans des conditions exclusives de tout caractère industriel et commercial. M. P., embauché par contrat comme responsable des équipements audiovisuels et de la régie des spectacles, et qui devait en outre assurer la formation du personnel communal affecté à ces services, participait directement à l'exécution de ce service public. Dès lors, le litige consécutif à son licenciement est de la compétence de la juridiction administrative.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - Responsable des équipements audiovisuels et de la régie des spectacles du Palais des festivals et des congrès de Cannes.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC - CULTUREL - Service public culturel - Contrat liant le Palais des festivals et des congrès de Cannes - exploité en régie directe par la commune - à son responsable des équipements audiovisuels et de la régie des spectacles.


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1988:02541
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