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27/06/1988 | FRANCE | N°02527

France | France, Tribunal des conflits, 27 juin 1988, 02527


Vu le jugement du 16 octobre 1987, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 14 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par les requêtes de M. X... tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre le 9 septembre 1985 par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le-Vigan et à la condamnation dudit établissement public à une indemnité de 30.000 F ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructid

or an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er j...

Vu le jugement du 16 octobre 1987, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 14 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par les requêtes de M. X... tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre le 9 septembre 1985 par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le-Vigan et à la condamnation dudit établissement public à une indemnité de 30.000 F ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que M. X... a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le-Vigan pour exercer des fonctions d'entretien, de nettoyage et de gardiennage à la gare routière de Nîmes ; que cet établissement a le caractère d'un service industriel et commercial géré par ladite chambre ; qu'il suit de là que le litige opposant cette dernière à son salarié à la suite du licenciement de celui-ci relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Nîmes, saisi de ce litige, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ;
Article 1er - Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige opposant M. X... et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le-Vigan au sujet du licenciement de l'intéressé.
Article 2 - Le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 29 janvier 1987, ensemble les requêtes de M. X... devant le tribunal administratif de Monptellier, ainsi que la procédure à laquelle elles ont donné lieu sont déclarées nuls et non avenus, à l'exception du jugement du 16 octobre 1987.
Article 3 - La cause et les parties sont renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Nîmes.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02527
Date de la décision : 27/06/1988
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AUTRES - Agent d'un établissement public administratif exerçant ses fonctions dans le cadre des services publics industriels et commerciaux également gérés par cet établissement - Agent de gardiennage et d'entretien d'une gare routière gérée par une chambre de commerce et d'industrie.

17-03-02-04-02-03, 33-02-06-01-02 M. M. a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le-Vigan pour exercer des fonctions d'entretien, de nettoyage et de gardiennage à la gare routière de Nîmes. Cet établissement a le caractère d'un service industriel et commercial géré par ladite chambre. Le litige opposant cette dernière à son salarié à la suite du licenciement de celui-ci relève donc de la compétence des tribunaux judiciaires.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Gare routière.

33-01-03-02 Une gare routière a le caractère d'un service public industriel et commercial.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PRIVE - Service industriel et commercial - Agent d'un établissement public industriel et commercial - Agent de gardiennage et d'entretien d'une gare routière.


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1988:02527
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