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27/06/1988 | FRANCE | N°02521

France | France, Tribunal des conflits, 27 juin 1988, 02521


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 19 novembre 1987, une expédition du jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a renvoyé au Tribunal des Conflits - en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par une décision du 12 juin 1980, la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris a décliné la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige opposant le syndicat à vocation multiple de l'agglomération boulonnaise à l'Etablissement national des invalides de la Ma

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Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 19 novembre 1987, une expédition du jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a renvoyé au Tribunal des Conflits - en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par une décision du 12 juin 1980, la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris a décliné la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige opposant le syndicat à vocation multiple de l'agglomération boulonnaise à l'Etablissement national des invalides de la Marine relatif au refus opposé par cet établissement d'assujettir au versement destiné aux transports en commun les marins du commerce et de la pêche qui lui sont affiliés - le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent ; Vu la décision de la commission de première instance de sécurité sociale de Paris du 12 juin 1980 ;
Vu le Code des communes ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le litige qui est porté devant le Tribunal des Conflits est né de ce que l'Etablissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) a refusé de procéder au recouvrement du versement destiné aux transports en commun auprès des employeurs ressortissant au régime des "gens de mer : marins de la pêche et du commerce", contrairement à ce que lui demandait le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération boulonnaise ; que, par application des dispositions de l'article L. 233-58 du code des communes, ce litige, qui a trait à l'assujettissement d'une catégorie d'employeurs à ce versement, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sans qu'y fasse obstacle la qualité d'établissement public de l'Etablissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) qui est chargé d'assurer le recouvrement de ce versement ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige qui oppose le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération boulonnaise à l'établissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) et relatif au versement destiné aux transports en commun des employeurs ressortissant du régime des "gens de mer : marins de la pêche et du commerce".
Article 2 - La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 15 septembre 1987.
Article 3 - La décision de la commission de 1ère instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris du 12 juin 1980 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02521
Date de la décision : 27/06/1988
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - Versement destiné aux transports en commun (article L - 233-58 du code des communes) - Refus de recouvrement de ce versement auprès d'une catégorie d'employeurs par l'Etablissement national des Invalides de la Marine.

17-03-01-02-03, 19-05-05, 33-02-04, 65-02-01 Le litige porté devant le Tribunal des Conflits est né de ce que l'Etablissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) a refusé de procéder au recouvrement du versement destiné aux transports en commun auprès des employeurs ressortissant au régime des "gens de mer : marins de la pêche et du commerce", contrairement à ce que lui demandait le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération boulonnaise. Par application des dispositions de l'article L.233-58 du code des communes, ce litige, qui a trait à l'assujettissement d'une catégorie d'employeurs à ce versement, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sans qu'y fasse obstacle la qualité d'établissement public de l'Etablissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) qui est chargé d'assurer le recouvrement de ce versement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973) - Contentieux - Règles de répartition dess compétences entre les deux ordres de juridiction - Refus de recouvrement par l'Etablissement national des invalides de la Marine - Litige relatif à l'assujettissement d'une catégorie d'employeurs - Compétence du juge judiciaire (article L - 233-58 du code des communes).

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE - Dépenses - Etablissement national des Invalides de la Marine - Refus de recouvrement du versement destiné aux transports en commun par l'Etablissement national des Invalides de la Marine - Article L - 233-58 du code des communes - Assujettissement d'une catégorie d'employeurs à ce versement - Compétence du juge judiciaire.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS - Financement - Versement destiné au financement du transport en commun (articles L - 233-58 à L - 233-69 du code des communes) - Compétence juridictionnelle - Refus de recouvrement par l'Etablissement national des invalides de la Marine - Litige relatif à l'assujettissement d'une catégorie d'employeurs - Compétence du juge judiciaire (article L - 233-58 du code des communes).


Références :

Code des communes L233-58


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: Mme Bauchet
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1988:02521
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