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27/06/1988 | FRANCE | N°02517

France | France, Tribunal des conflits, 27 juin 1988, 02517


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 26 octobre 1987, une expédition du jugement en date du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille - en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un jugement du 7 octobre 1983 devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Maubeuge a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant Mme X... à la société BRIKER et relatif au refus d'embauche qui a opposé cette dernière à l'intéressée et à la responsabilité éventuelle que la société aur

ait encourue - a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de détermine...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 26 octobre 1987, une expédition du jugement en date du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille - en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un jugement du 7 octobre 1983 devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Maubeuge a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant Mme X... à la société BRIKER et relatif au refus d'embauche qui a opposé cette dernière à l'intéressée et à la responsabilité éventuelle que la société aurait encourue - a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'à l'issue du stage de formation professionnelle organisé à la société Briker pour Mme X..., en application des dispositions de l'article L. 900-2 du Code du travail, cette société a refusé de procéder à l'embauche de Mme X... ; que le litige qui est soumis au Tribunal des Conflits et qui porte tant sur le bien-fondé de ce refus que sur le préjudice éventuellement subi par Mme X... du fait de ce refus ne met en cause que des personnes privées et ressortit, dès lors, à la compétence des juridictions judiciaires ;
Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître du refus d'embauche opposé à Mme X..., par la société Briker et du préjudice éventuel que ce refus aurait causé à l'intéressée.
Article 2 - Le jugement du conseil de prud'hommes de Maubeuge du 7 octobre 1983 est déclaré nul et non avenu.
Article 3 - La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 21 octobre 1987, déclarée nulle et non avenue.
Article 4 - La cause et les parties sont renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Maubeuge.
Article 5 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02517
Date de la décision : 27/06/1988
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES - Autres contrats ne pouvant être regardés comme conclus pour le compte d'une personne publique par un organisme privé chargé d'un service public - Contrats de travail - Refus d'embauche par une société à l'issue d'un stage de formation professionnelle.

17-03-02-03-01-01, 39-01-02-02-05, 66-09-05 A l'issue du stage de formation professionnelle organisé à la société Briker pour Mme A., en application des dispositions de l'article L.900-2 du code du travail, cette société a refusé de procéder à l'embauche de Mme A.. Le litige qui est soumis au Tribunal des Conflits et qui porte tant sur le bien-fondé de ce refus que sur le préjudice éventuellement subi par Mme A. du fait de ce refus ne met en cause que des personnes privées et ressortit, dès lors, à la compétence des juridictions judiciaires.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES - Refus d'embauche dans une société privée à l'issue d'un stage de formation professionnelle.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE - Refus d'embauche à l'issue d'un stage de formation professionnelle - Contrat conclu entre deux personnes privées - Contrat de droit privé - Compétence du juge judiciaire.


Références :

Code du travail L900-2


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: Mme Bauchet
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1988:02517
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