Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 29 mai 1987, une expédition du jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé au Tribunal des Conflits - en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un jugement du 17 septembre 1986, devenu définitif, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant la société anonyme transports Besseyre et fils au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise et relatif à la restitution demandée par ladite société du versement qu'elle a effectué au titre de la loi du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun - le soin de déterminer l'ordre de juridiction pour statuer sur ce litige ;
Vu la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 ; Vu le décret n° 74-86 du 29 janvier 1974 ; Vu le code de la sécurité sociale et de la mutualité ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du Code des communes, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun : "en dehors de la région parisienne, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ..." et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale" ;
Considérant qu'aux termes des articles L. 233-64 et L. 233-66 du même code : article L. 233-64 : "le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués" : 1° "aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux du travail ou effectué le logement permanent sur les lieux du travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total" ; 2° aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certainez zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60". - Article L. 233-66 : "les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative" ;
Considérant que le litige qui est porté devant le Tribunal des Conflits est né de ce que la société anonyme transpors Besseyre et fils, après s'être acquittée auprès de l'union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme du versement destiné aux transports en commun institué, en application de l'article L. 233-58 du codes des communes, par une délibération du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, a réclamé à ce syndicat la restitution de ce versement au motif que, n'étant pas au nombre des employeurs énumérés à l'article L. 233-58 du code et n'étant donc pas assujettie à ce versement, elle s'en serait acquittée à tort ;
Considérant que ce litige a trait à la restitution à un employeur, qui s'estime assujetti à tort, du versement dont il s'est néanmoins acquitté qui ne constestant pas avoir été assujetti à bon droit, soutiendrait qu'il rentre dans une des catégories d'employeurs énumérés au 1° et au 2° de l'article L. 233-64 du code des communes et a ainsi le droit de se voir rembourser le versement effectué ; que le litige ainsi défini ressortit, aux termes des dispositions susrappelées de l'article L. 233-63, à la compétence des juridictions judiciaires et plus particulièrement des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant la société anonyme transports Besseyre et fils au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise et relatif à la restitution par le syndicat du versement du transport effectué par la société.
Article 2 - La procédure suivie devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 7 avril 1987.
Article 3 - Le jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand du 17 septembre 1986 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il déclare incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige analysé à l'article 1er. L'affaire et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.