Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 24 juin 1986 la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice transmet au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant M. X... au port autonome de Dunkerque ;
Vu le déclinatoire de compétence adressé le 4 décembre 1985 par le Commissaire de la République du département du Nord au Conseil de prud'hommes de Dunkerque par le motif que le pourvoi par lequel M. X..., fonctionnaire précédemment détaché auprès du port autonome de Dunkerque réclame à cet établissement public une prime de fin de carrière met en jeu l'application de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et ne peut ainsi être tranchée que par le juge administratif ;
Vu la loi du 29 juin 1965 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 21 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-5 du Code des ports maritimes : "...le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives" ; qu'il en résulte que les fonctionnaires détachés dans un port autonome sont soumis aux conventions collectives et que les litiges qui les opposent au port qui les emploie ressortissent à la compétence du juge judiciaire;
Considérant que M. X..., ancien agent du port autonome de Dunkerque en qualité de fonctionnaire détaché, réclame à son ancien employeur l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective qui lui était applicable ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce litige ressortit à la compétence du juge judiciaire ;
Article 1er - L'arrêté susvisé du Préfet, Commissaire de la République du département du Nord en date du 14 février 1986 est annulé.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux ministre de la Justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.