Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code civil ;
CONSIDERANT que la construction par la commune de Monistrol-sur-Loire, dans un but d'intérêt général, d'un ensemble immobilier comprenant un local à usage de bureau de poste, un logement de fonction, et huit logements destinés à la vente, ainsi que des locaux annexes, a constitué une opération de travaux publics ; que la responsabilité des architectes et entrepreneurs qui ont participé à la construction de cet ensemble, ne peut être engagée à l'égard des acquéreurs des logements, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que devant la juridiction administrative, seule compétente pour connaître d'une action en responsabilité se rattachant à l'exécution d'un travail public ; que, dès lors, la demande introduite devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à ce que M. X..., architecte et les entreprises Laurent, Sogère et Bruyère soient condamnés, en application des principes précités à payer des indemnités au syndicat des copropriétaires acquéreurs de ces logements, à l'un de ces copropriétaires, M. Y..., et à la commune de Monistrol-sur-Loire, en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier susmentionné, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
... Compétence de la juridiction administrative devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand .