VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE CODE DU TRAVAIL ; LA LOI DU 31 JUILLET 1879 RELATIVE A L'EXECUTION DE LA FABRICATION DES MONNAIES PAR VOIE DE REGIE ADMINISTRATIVE, ENSEMBLE LES DECRETS DES 20 NOVEMBRE 1879 ET 6 MAI 1913 ; LE TRIBUNAL DES CONFLITS.
SUR LA REGULARITE DU CONFLIT : - CONSIDERANT QUE, D'APRES L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828, LE CONFLIT PEUT ETRE ELEVE EN CAUSE D'APPEL, S'IL NE L'A ETE EN PREMIERE INSTANCE OU S'IL L'A ETE IRREGULIEREMENT APRES LES DELAIS PRESCRITS A L'ARTICLE 8 DE LADITE ORDONNANCE ; QUE, DES LORS, LE CONFLIT A PU ETRE LEGALEMENT ELEVE SEULEMENT EN CAUSE D'APPEL, DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, DANS LE LITIGE OPPOSANT LE SYNDICAT C.F.D.T. DES MONNAIES ET MEDAILLES A L'ETAT AGENCE JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC A PROPOS DES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES PAR LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE ; SUR LA COMPETENCE : - CONS. QUE LA DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES INSTITUEE AU MINISTERE DES FINANCES PAR LA LOI DU 31 JUILLET 1879 ET ORGANISEE PAR LES DECRETS DES 20 NOVEMBRE 1879 ET 6 MAI 1913 CONSTITUE UN SERVICE A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, NON DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE, PLACE SOUS L'AUTORITE DIRECTE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 431-I DU CODE DU TRAVAIL "DES COMITES D'ENTREPRISE SONT CONSTITUES DANS TOUTES LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, LES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS, LES PROFESSIONS LIBERALES, LES SOCIETES CIVILES, LES SYNDICATS PROFESSIONNELS ET ASSOCIATIONS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EMPLOYANT AU MOINS CINQUANTE SALARIES" ; QUE LES SERVICES DE L'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NE SONT PAS AU NOMBRE DES "ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES" AUXQUELLES S'APPLIQUE LA PRESCRIPTION SUSRAPPELEE ; CONS. QUE SI, PAR DECISION DU DIRECTEUR DES MONNAIES ET MEDAILLES, UN ORGANISME CONSULTATIF COMPORTANT DES REPRESENTANTS ELUS DES AGENTS DE CETTE ADMINISTRATION A ETE CREE AU SEIN DE LA DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES, CET ORGANISME QUI, D'AILLEURS, PRESENTE AVEC LES COMITES D'ENTREPRISE PREVUS PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES D'IMPORTANTES DIFFERENCES, NE CONSTITUE PAS UN COMITE D'ENTREPRISE AU SENS DU CODE DU TRAVAIL ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES LITIGES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DE CET ORGANISME DE CARACTERE ADMINISTRATIF CREE AU SEIN D'UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ET, NOTAMMENT, CEUX CONCERNANT L'ELECTION DE SES MEMBRES ECHAPPENT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ; VALIDATION DE L'ARRETE DE CONFLIT .