LE CONTRAT DE DROIT PRIVE CONCLU PAR LE CAPITAINE D'UN NAVIRE AVEC UNE SOCIETE PRIVEE, QUI A RECU L'AUTORISATION D 'INSTALLER ET D'EXPLOITER SUR L'APPONTEMENT D'UN PORT AUTONOME UN OUTILLAGE DESTINE AU CHARGEMENT ET AU DECHARGEMENT DES NAVIRES, EN VUE DE L'UTILISATION DE CET OUTILLAGE N'A PAS POUR EFFET DE LUI CONFERER LA QUALITE D'USAGER D'UN SERVICE PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DU PORT AUTONOME.
LES SERVICES D'UN PORT AUTONOME AUXQUELS UN CAPITAINE FAIT APPEL EN ACCOSTANT SON NAVIRE A UN APPONTEMENT PUBLIC ET EN BENEFICIANT DU GARDIENNAGE DU NAVIRE NE SONT PAS DES SERVICES PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DU PORT AUTONOME MAIS DES SERVICES PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DE CE PORT.
DRAGUE, QUI EST A L'ORIGINE DU PREJUDICE, NE POSSEDANT AUCUN MOYEN LUI PERMETTANT DE NAVIGUER ELLE-MEME ET QUI EST CONDUITE PAR UN REMORQUEUR AU LIEU OU LES OPERATIONS DE DRAGAGE DOIVENT ETRE REALISEES. SI LA MANOEUVRE DES LONGERES ET DES ECARTS PRENANT APPUI SUR DES POINTS FIXES OU DES CORPS MORTS PEUT PERMETTRE DE LUI FAIRE FAIRE, POUR SON TRAVAIL, QUELQUES DEPLACEMENTS DANS LE SENS LONGITUDINAL ET DANS LE SENS TRANSVERSAL, CETTE CIRCONSTANCE, QUI NE PEUT ETRE DISSOCIEE DU FONCTIONNEMENT MEME DE L'APPAREIL N'EST PAS DE NATURE A LA FAIRE REGARDER COMME UN VEHICULE AU SENS DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, DONT LA PORTEE N'A PAS ETE ETENDUE, ET NE POUVAIT D'AILLEURS LEGALEMENT ETRE ETENDUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1958 MODIFIEES PAR LE DECRET DU 2 JANVIER 1960. DANS CES CONDITIONS, LA DRAGUE ETANT, LORS DE L'ACCIDENT, EN POSITION DE TRAVAIL ET RATTACHEE A SES POINTS FIXES, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 NON PLUS QUE CELLES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1958 NE SONT PAS APPLICABLES A L'INSTANCE ENGAGEE PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE ENDOMMAGE PAR LA DRAGUE.
Décret du 22 novembre 1958 art. 2
Décret du 02 janvier 1960
Loi du 31 décembre 1957
Cour d'Appel BORDEAUX 1972-05-17 Annulation. Tribunal de commerce BORDEAUX 1970-12-18 Annulation