Synthèse
Numéro d'arrêt : 01951
Date de la décision :
15/06/1970Sens de l'arrêt :
Déclaration compétence judiciaireType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL
Analyses
- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Clauses exorbitantes du droit commun - Absence de telles clauses.
17-03-02-03-01, 39-01-02-02 La clause d'un contrat passé entre une commune, d'une part, l'exploitant d'une carrière et une société anonyme qui garantit l'exécution du contrat par cet exploitant d'autre part, clause qui prévoit qu'en cas "de contravention à l'une de ses obligations par l'exploitant ... [ce manquement] entraînera la résolution de plein droit des présentes conventions passé le délai d'un mois à compter du commandement de faire ou de payer qui lui aura été signifié" n'a pas un caractère exorbitant du droit commun [RJ1].
- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Contrats comportant ou non une clause exorbitante du droit commun.
Références :
1.
Cf. Tribunal des conflits Société du Vélodrome du Parc des Princes c/ Ville de Paris, 1967-01-16, Recueil p. 652
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1970:01951