Vu l'arrêté, en date du 17 décembre 1948, par lequel le préfet de la Mayenne a élevé le conflit dans l'instance pendante devant la Cour d'appel d'Angers, statuant en matière correctionnelle, concernant le sieur X... et le sieur Y..., au sujet d'un délit de chasse ; Vu l'article 11 de la loi du 3 mai 1844, modifié par la loi du 14 mai 1924 ; Vu l'article 55 du contrat-type de fermage établi pour le département de la Mayenne, ensemble l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 8 octobre 1946, approuvant et publiant ledit contrat ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, le règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 et la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que, poursuivis devant le tribunal correctionnel de Chateau-Gontier pour délit de chasse, sur citation du sieur Z..., propriétaire de la ferme où ce délit aurait été commis, les sieurs X... et Y... ont invoqué pour leur défense l'article 55 du contrat-type de baux à ferme approuvé par le préfet de la Mayenne le 8 octobre 1946 et soutenu qu'ils tenaient dudit article, comme fils et gendre du preneur de la ferme, le droit d'y chasser ; mais que, par son jugement du 7 juillet 1948, le tribunal correctionnel a déclaré cet article illégal, comme contraire aux prescriptions de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, qui ne confère aux preneurs de baux ruraux que le droit de chasser sur le fonds loué et non le droit de chasse ; qu'il a en conséquence condamné les sieurs X... et Y... à une amende de 6000 francs chacun et, solidairement, à une indemnité de 2000 francs au profit de la partie civile. Que, sur appel du sieur X... et du procureur de la République, la cour d'appel d'Angers a été saisie par le préfet de la Mayenne, le 8 novembre 1948, d'un déclinatoire de compétence, par lequel ledit préfet revendiquait pour la juridiction administrative l'appréciation de la légalité de l'article 55 du contrat dont s'agit ; que, la Cour d'appel ayant, le 9 décembre 1948, rejeté le déclinatoire, le préfet a, par l'arrêté susvisé en date du 17 décembre 1948, élevé sur ce point le conflit ;
Considérant qu'il résulte de la nature de la mission assignée au juge pénal que celui-ci a, en principe, plénitude de juridiction sur tous les points d'où dépend l'application ou la non application des peines ; qu'il lui appartient, à cet effet, non seulement d'interpréter, outre les lois, les règlements administratifs, mais encore d'apprécier la légalité de ceux-ci, qu'ils servent de fondement à la poursuite ou qu'ils soient invoqués comme moyen de défense ; que la compétence de la juridiction pénale ne connaît de limite, en ce domaine, que quant à l'appréciation de la légalité des actes administratifs non réglementaires, cette appréciation étant, sauf dans le cas de prescription législative contraire, réservée à la juridiction administrative en vertu de la séparation des pouvoirs ;
Considérant que les contrats-types approuvés et publiés par l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 octobre 1945 et la loi du 13 avril 1946 ont le caractère de règlements administratifs ; qu'à ce titre, ils peuvent être, sans excès de pouvoir, appréciés dans leur légalité par la juridiction pénale ; qu'il suit de là que c'est à tort que le préfet de la Mayenne a élevé le conflit ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit susvisé du préfet de la Mayenne, en date du 17 décembre 1948, est annulé. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.