Vu l'arrêté, en date du 13 juillet 1932, par lequel le préfet de la Seine a élevé le conflit d'attributions dans l'instance suivie devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris entre la dame X... et la ville de Paris ; Vu les articles 319 et 320 du Code pénal ; Vu les articles 2, 3, 182 du Code d'instruction criminelle et 74 du Code pénal ; Vu les lois des 16-24 août 1790, 16 fructidor an III et l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1928, le règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 et la loi du 24 mai 1872 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant que, la cour d'appel de Paris ayant statué au fond, en même temps qu'elle rejetait le déclinatoire de compétence du préfet, par un seul et même arrêt, rendu le 30 juin 1932, l'arrêté de conflit du préfet de la Seine pris à la date du 1er juillet 1932 l'a été conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; d'où il suit qu'il est régulier ;
Sur la validité du conflit : Considérant que, le 27 mai 1929, la dame X... a été blessée par suite du recul d'un camion automobile abandonné sur la voie publique par son conducteur, le sieur Y..., employé au service de la ville de Paris, à qui ledit camion avait été confié pour l'exécution d'un service assumé dans des conditions assimilables à celles dans lesquelles le serait un service public industriel, et qui, sans prendre les précautions nécessaires pour éviter le recul, avait quitté sa voiture pour aller consommer dans un café. Qu'à raison de cet accident, l'action publique a été mise en mouvement contre ledit Y... au moyen d'une citation délivrée à celui-ci, à la requête de la victime, à l'effet de comparaître devant le tribunal correctionnel de la Seine sous la prévention de blessures par imprudence, et que la dame X... a également cité devant cette juridiction, par application des articles 2, 3, 182 du Code d'instruction criminelle et 74 du Code pénal, le préfet de la Seine en qualité de représentant de la ville de Paris, civilement responsable du dommage résultant du délit commis par Y... à l'occasion du travail à l'exécution duquel il était commis ; que, dans ces conditions, l'action civile portée par la dame X... devant la juridiction répressive, tant contre la ville de Paris que contre Y..., ne se rattachant point d'une façon indivisible à l'exécution d'un travail public, relève de l'autorité judiciaire compétente pour déclarer une administration communale civilement responsable envers les victimes des délits commis par ses préposés dans l'exercice ou à l'occasion de fonctions ne rentrant point, comme c'est le cas de l'espèce actuelle, dans les attributions exclusives de la puissance publique ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit en date du 13 juillet 1932 est annulé.