REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
Dispensé des formalités de timbre
et d'enregistrement
(Art. 1124. 1 du Code de la Sécurité Sociale)
AUDIENCE PUBLIQUE du 20 SEPTEMBRE 2007
Dossier no 3674 / 2003
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Jacqueline ROBERT,
Magistrat honoraire au Tribunal de Grande Instance de Grenoble
Assesseur assermenté représentant les salariés :
Monsieur Frédéric GUDET
Assesseur assermenté représentant les employeurs :
Monsieur Jean-Louis FABRE
assistés pendant les débats de Monsieur Joël LOSSI, Secrétaire assermenté.
DEMANDEUR ;
Monsieur X...
...
...
représenté par Maître Mohamed AHDJILA-47, avenue Alsace Lorraine
38000 GRENOBLE
DEFENDEUR ;
Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord
106, rue Juiverie
73016 CHAMBERY CEDEX
représentée par Madame Gisèle Z..., ayant pouvoir spécial,
PROCEDURE ;
Date de saisine : 28 novembre 2003 Convocation : 24 octobre 2006
Débats en audience publique du : 24 mai 2007 Prononcé du jugement : 20 SEPTEMBRE 2007
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2007, date à laquelle sont intervenus les débats.
Le Tribunal a ensuite mis l'affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son jugement à l'audience de ce jour où il statue en ces termes :
Exposé du litige
Monsieur X..., né le 17 avril 1947, a été victime d'un accident du travail le 12 mars 1984, alors qu'il allait avoir 37 ans. Il s'est fait mal au dos, a été déclaré consolidé au 2 avril 1984 avec une incapacité permanente partielle (IPP) de travail de 5 % en raison d'une lombalgie chronique. A compter de 1990 (au plus tard) Monsieur X... alors âgé de 43 ans, a été vivre en Algérie. En juillet 2000 (il avait alors 53 ans) il a fait état d'une aggravation de son IPP, demande rejetée le 26 décembre 2000 par la Commission des rentes.
Sur la longue procédure qui a suivi, un jugement est intervenu le 6 mai 2004 auquel il est fait référence. Il est ici précisé, pour la clarté des débats et la compréhension de la décision que :
- le Docteur D... désigné par la Caisse Nationale des Assurances Sociales en Algérie (la CNASA)
avait constaté à Guelma le 24 juillet 2000 que Monsieur X... était porteur d'une
hernie discale L5 / S1 et d'une protusion discale L4 / L5 générant une IPP de 30 % ;
-- la Caisse de mutualité sociale agricole a exposé qu'il n'était pas établi que la hernie discale constatée
en 2000 était certainement liée à l'accident antérieur de 16 ans survenu en 1984, alors qu'il existait à
cette époque un état antérieur comprenant de l'arthrose et un pincement modéré ;
- il a été ordonné une expertise à effectuer par un médecin à désigner par la CNASA, ce médecin devant
tout spécialement expliquer dans quelle mesure la hernie discale constatée en juillet 2000 pouvait être
certainement directement et explicitement liée à l'accident de mars 1984, compte tenu des constatations
d'état antérieur alors faites.
Le compte rendu d'expertise médicale du Docteur Y... Adel désigné par la CNASA à Guelma, est parvenu au secrétariat du Tribunal le 18 septembre 2006. Ce rapport indique que la mission d'expertise a été faite le 11 octobre 2005 par le Docteur F..., que ses conclusions sont parvenues à l'agence le 30 août 2006, la conclusion est que Monsieur X... présente une hernie discale L4 / L5 séquelle d'un traumatisme du rachis lombaire de 1984 nécessitant une IPP de 30 %.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 24 mai 2007. Monsieur X... a exposé, par son conseil, que l'avis du Docteur Y... Adel confirmait les avis antérieurement donnés et il a demandé qu'il soit jugé que son taux d'IPP, ensuite de l'aggravation de son état du à l'accident de travail du 12 mars 1984, est de 30 %. La Caisse de mutualité sociale agricole expose que le rapport du Docteur Y... Adel ne donne pas d'éléments médicaux sur la liaison de l'actuelle hernie discale que présente Monsieur X... avec le traumatisme de 1984, que la demande de ce dernier doit être rejetée.
Motifs de la décision
Monsieur X... présentait, après l'accident du 12 mars 1984, survenu après avoir soulevé une lourde palette, une lombalgie aiguë au niveau de L4 (4o vertèbre lombaire). Les examens consécutifs à l'accident ont montré un début de pincement L4 / L5, une arthrose inter apophysaire postérieure débutante L5 / S1 (5o vertèbre lombaire / 1o vertèbre sacrée), un pincement global modéré du disque L5 / S1.
Le médecin conseil de la Caisse de mutualité sociale agricole a relevé le 2 mai 1984 que Monsieur X..., alors âgé de 37 ans, regagnait l'Algérie après avoir perdu son épouse, que ta gêne était « peu importante » au travail.
Les examens médicaux de 2000, puis de 2005, ont établi que Monsieur X... présente, au moins depuis qu'il a 53 ans, une hernie discale L5 / S1 et une protusion discale (disque intervertébral poussé en avant) L4 / L5.
L'existence de cette hernie, et l'importance de l'IPP qu'elle entraîne, ne sont pas discutés ni contestés, mais la Caisse de mutualité sociale agricole expose, ajuste titre, qu'il ne lui est fourni aucun élément médical qui établisse que cette hernie soit une conséquence certaine et exclusive de l'accident de 1984, le délai écoulé est contraire à une telle hypothèse.
La demande du Tribunal à l'expert d'expliquer spécialement ie lien entre la hernie constatée en 2000 et l'accident de 1984 n'a reçu aucune autre réponse qu'une simple affirmation.
Monsieur X... présentait, lorsqu'il a été victime de l'accident de 1984, qui lui a laissé une lombalgie aiguë au niveau de L4, une arthrose inter apophysaire L5 / S1 et un pincement global du disque au niveau L5 / S1, affections qui existaient et qui n'étaient pas une conséquence dudit accident. Pendant seize ans, il a pu se livrer à des activités professionnelles et privées de toute sorte, il a subi les conséquences normales de son vieillissement. S'il est certain qu'il présente depuis l'année 2000 une hernie discale sur L5 / S1, il n'est pas établi que cette affection soit directement et uniquement liée au traumatisme survenu 16 ans auparavant.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE, après en avoir délibéré, statuant en audience publique en dernier ressort ;
= Vu le jugement du 6 mai 2004, l'expertise du Docteur Y... Adel ;
* Rejette la demande de Monsieur X... en révision de son taux d'incapacité permanente partielle.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l'Article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame ROBERT, Président, Monsieur LOSSI, Secrétaire.
Le SECRETAIRE,
iLe PRESIDENT,
Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions suivantes (art. R 144-7 Code de la Sécurité Sociale) Le pourvoi est dépose au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois è compter de la notification de la décision. Ce délai de cassation est augmenté :
- d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou un territoire d'outre-mer
-de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
- La déclaration de pourvoi contient à peine de nullité :
1. pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.
2. L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle ta demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3. L'objet de la demande.
Elle est datée et signée.
Outre ces mentions, ladite déclaration contient :
- la constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
- l'indication de la décision attaquée ;
- le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;
- l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
- Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.