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09/03/2007 | FRANCE | N°06/00035

France | France, Tribunal des affaires de sécurité sociale de bourges, Ct0256, 09 mars 2007, 06/00035


REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

(EN FORMATION AGRICOLE)

Jugement du 9 mars 2007

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président :

Monsieur Richard PERINETTI, Magistrat du Tribunal de Grande Instance spécialement désigné en qualité de Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en formation agricole,

Assesseurs :

Madame RONDET, assesseur employeur agricole,
M. ROBLIN, assesseur salarié agricole,

Secrétaire :

Madame Martine AMELOT, secrétai

re suppléante,

DEBATS

A l'audience publique au Palais de Justice de Bourges tenue le 12 janvier 2007

JUGEMENT

Prononc...

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

(EN FORMATION AGRICOLE)

Jugement du 9 mars 2007

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président :

Monsieur Richard PERINETTI, Magistrat du Tribunal de Grande Instance spécialement désigné en qualité de Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en formation agricole,

Assesseurs :

Madame RONDET, assesseur employeur agricole,
M. ROBLIN, assesseur salarié agricole,

Secrétaire :

Madame Martine AMELOT, secrétaire suppléante,

DEBATS

A l'audience publique au Palais de Justice de Bourges tenue le 12 janvier 2007

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur PERINETTI Magistrat du Tribunal de Grande Instance spécialement désigné en qualité de Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en formation agricole,

No

35. 06

DEMANDEUR

Monsieur B... Thierry
...
...
représenté par Maître Marie-Pierre BIGOT

DEFENDEUR

Caisse de Mutualité Sociale Agricole C œ ur de Loire
11 avenue des Droits de l'Homme
45324 ORLEANS CEDEX
représentée par Mademoiselle Stéphanie X... et Mademoiselle Virginie C...
suivant pouvoir régulier du 9 janvier 2007

Exposé :

Selon requête en date du 1er août 2006, Monsieur Thierry B... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bourges, en formation agricole.

M. B..., qui rappelle être associé minoritaire et co-gérant de " l'EARL des 3 Epis " et associé minoritaire de la " SARL Des Loges " indique avoir fait l'objet le 14 janvier 2005 d'un contrôle de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole sur l'assiette des cotisations basées sur les revenus professionnels déclarés au titre des années 2001, 2002 et 2003, demande au Tribunal, dans ses dernières écritures :

-- à titre principal : dire nul le redressement notifié par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole le 14 novembre 2005 en ce qu'il ne répond pas aux prescriptions du décret du 17 septembre 2002, ainsi que la mise en demeure subséquente du 1er mars 2006 relative aux cotisations sociales dues au titre de l'année 2004 ; condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à restituer les sommes versées, ainsi que la somme de 1 500 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-- à titre subsidiaire : dire que les dispositions de l'article L. 731-17 du Code rural ne lui sont pas applicables ; dire nulle la mise en demeure de la Mutualité sociale agricole du 1er mars 2006 relative aux cotisations sociales dues pour l'année 2004 ; condamner la MSA à restituer les sommes versées, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-- à titre très subsidiaire : surseoir à statuer et inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'il soit statué sur la légalité et la nullité du décret du 4 juillet 2001 pris en violation de l'article L. 731-17 du Code rural, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 55 de la Constitution.

Au soutien de ses prétentions, M. B... fait valoir, principalement, que le redressement et les mises en demeure sont nuls puisque le décret du 17 septembre 2002 n'a pas été respecté en l'absence de précision des taux appliqués et du mode de calcul du rappel de cotisations, ainsi qu'en l'absence de respect du principe du contradictoire.

Sur le fond, M. Thierry B... fait valoir, en premier lieu, que les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas des revenus professionnels au sens de l'article L. 731-14 du Code rural, puisqu'ils ne peuvent pas être assimilés à l'un des éléments mentionnés dans la liste exhaustive de cet article.

En second lieu, M. B... indique qu'en application des articles L. 731-14 et L. 731-17 du Code rural, une personne non salariée des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé, qui est soumise à l'impôt sur le revenu sur des bénéfices agricoles ou des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou encore des rémunérations des gérants ou associés, doit se voir appliquer l'assiette réelle, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a déclaré des bénéfices agricoles au titre de l'impôt sur les revenus.
Il estime que le décret n º 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est illégal puisque, au lieu de se contenter de déterminer les modalités de calcul de l'assiette forfaitaire, il ajoute une condition non prévue par la loi en ce qu'il affirme qu'il s'agit des personnes percevant des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole.

En troisième lieu, M. B... ajoute qu'il serait particulièrement inéquitable, à titre d'exemple, de le rendre redevable de la somme de 14 581, 32 au titre des cotisations pour l'année 2004, alors qu'il n'a perçu que 5 000 de dividendes.

La CMSA demande au tribunal de rejeter le recours formé par M. B... à l'encontre de la mise en demeure établie à son encontre le 1er mars 2006 en recouvrement d'une somme de 2 084, 11 portant sur les cotisations personnelles 2004.
Elle fait valoir, en premier lieu, que le contrôleur n'avait pas à apporter de précisions particulières sur les taux de cotisations-qui ne faisaient pas l'objet du redressement-et que les dispositions du décret du 17 septembre 2002 ont été parfaitement respectées-de même que le principe du contradictoire-s'agissant, notamment, de l'indication des modalités de calcul du redressement d'assiette.

Elle rappelle que M. B... s'est acquitté des sommes réclamées, reconnaissant ainsi pleinement sa dette.

Elle indique que l'article L. 731-17 du Code rural renvoie expressément au décret n º 2001-584 aux termes duquel « les cotisations dont sont redevables les personnes visées à l'article L. 731-17 du Code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ».

Elle ajoute qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le non-cumul de l'assiette forfaitaire de 2 028 SMIC avec les revenus dégagés par la même personne au titre d'une autre activité non salariée agricole.
Elle estime, en outre, que le décret du 4 juillet 2001 précise simplement les modalités de calcul de l'assiette forfaitaire, de sorte qu'il n'ajoute pas indûment de disposition à l'article L. 731-17 du Code rural.
Elle fait valoir, en outre, le tribunal a déjà considéré, dans une décision du 24 mars 2000- confirmée le 12 janvier 2001 par la Cour d'appel de Bourges-que l'assiette forfaitaire de 2 028 SMIC devait trouver application dans une affaire similaire.

Sur quoi :

Attendu que M. B... fait état, en premier lieu, d'irrégularités de forme qui auraient entaché la procédure, et notamment le rapport de fin de contrôle adressé le 9 novembre 2005 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole C œ ur de Loire ;

Attendu, à cet égard, que l'article 3 du décret numéro 2002-1196 du 17 septembre 2002 précise : « à l'issue du contrôle, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connu à cette date » ;

Attendu que la finalité des dispositions précitées consiste à assurer un caractère contradictoire à la procédure de contrôle et à sauvegarder l'exercice des droits de la défense ;

Attendu, en l'espèce, que le premier courrier recommandé adressé par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole C œ ur de Loire à M. B... le 9 novembre 2005 contenait la mention de l'objet du contrôle, des documents consultés et de la période vérifiée puisqu'il était noté expressément : « conformément aux dispositions des articles L. 719-1, L. 724-7, L. 724-9-11-13 du Code rural, j'ai procédé le 14 janvier 2005, au siège de votre entreprise, à un contrôle de l'assiette des cotisations basée sur les revenus professionnels que vous avez déclarés à la CMSA au titre des années 2001, 2002 et 2003. Lors de ce contrôle, j'ai consulté les documents suivants : les avis d'imposition, les liasses fiscales, les procès-verbaux d'assemblée générale de la SARL des Loges et de l'EARL des trois Epis (...) Date de fin de contrôle : le 9 novembre 2005 » ;

Qu'il était, par ailleurs, expressément noté que M. B... disposait, à l'issue de la notification, d'un délai de 30 jours pour faire part de ses observations (dernière page de ce courrier) ;

Que le contrôleur a adressé, le 24 janvier 2006, un second courrier à M. B... afin d'apporter des précisions complémentaires en expliquant, notamment, la raison pour laquelle la combinaison des articles L. 731-14 et L. 731-17 du Code rural devait, selon lui, conduire au redressement envisagé ;

Que les deux courriers précités ont ainsi informé M. B... de l'objet du contrôle qui était réalisé, du montant des revenus professionnels qu'il convenait, selon le contrôleur, de retenir pour la détermination de l'assiette des cotisations et du montant de l'assiette corrigée servant à l'appel des cotisations ; un délai de 30 jours étant par ailleurs imparti, suite au premier courrier, pour que le demandeur puisse faire part de ses observations éventuelles ;

Qu'il s'ensuit que le décret du 17 septembre 2002 a été appliqué et que, notamment, le principe du contradictoire et de la sauvegarde des droits de la défense a été respecté ;

Qu'il n'y aura donc pas lieu de prononcer la nullité du redressement et des actes subséquents ;

Attendu, sur le fond, que M. B... soutient que les revenus de capitaux mobiliers ne peuvent pas être considérés comme des revenus professionnels au sens de l'article L. 731-14 du Code rural ;

Qu'il convient de préciser que ce dernier article édicte : « sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
-- les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles
-- les revenus provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux
-- les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du Code général des impôts » ;

Qu'en effet, les revenus de capitaux mobiliers ne sauraient être assimilés ni à des « bénéfices agricoles » au sens du premier alinéa de ce texte, ni à des « bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux » au sens de l'alinéa deuxième, ni même à des « rémunérations allouées aux associés provenant des activités non salariées agricoles et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du Code général des impôts au sens du troisième alinéa ;

Que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole indique, dans ses écritures, que l'assiette des cotisations personnelles dues par un non salarié agricole est régie, non seulement par l'article L. 731-14 précité, mais également par l'article L. 731-17 du Code rural qui prévoit : « l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associés de sociétés ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 731-14 » ;

Que M. B... déduit des termes de ce dernier texte qu'une personne non salariée des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé, qui est soumise à l'impôt sur le revenu des bénéfices agricoles ou des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou des rémunérations des gérants non associés, doit se voir appliquer l'assiette réelle et non pas l'assiette forfaitaire ;

Attendu, cependant, que l'article L. 731-17 du Code rural doit être interprété en ce sens que l'assiette forfaitaire déterminée par décret ne peut trouver application lorsqu'une personne perçoit, dans une même société, à la fois des rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu et des revenus de capitaux mobiliers ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. B... était, à l'époque du contrôle, associé minoritaire et co-gérant de l'EARL des 3 Epis-- percevant à ce titre des bénéfices agricoles-- mais également associé minoritaire de la SARL Des Loges-- percevant à ce titre des revenus de capitaux mobiliers ;

Qu'il s'ensuit que l'assiette forfaitaire, déterminée par référence à l'article L. 731-17 du Code rural, doit trouver application en l'espèce ;

Mais attendu que M. B... soulève l'illégalité du décret numéro 2001-584 en date du 4 juillet 2001 « relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles » ;

Que M. B... soutient, en effet, que ce décret, en sus de déterminer les modalités de calcul de l'assiette forfaitaire, ajouterait une condition non prévue par la loi en ce qu'il affirme que les cotisations sont dues par « les personnes percevant des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole » ;

Attendu que l'exception tirée de l'illégalité du texte réglementaire précité présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;

Qu'il y aura lieu, dans ces conditions, de surseoir à statuer et d'inviter M. B... à saisir la juridiction administrative compétente pour qu'il soit statué sur la légalité de l'article 9 du décret du 4 juillet 2001 ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

Rejette la demande de M. B... tendant à ce que soient annulés le redressement notifié par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole C œ ur de Loire le 14 novembre 2005, ainsi que la mise en demeure subséquente en date du 1er mars 2006 relative aux cotisations sociales dues au titre de l'années 2004, pour inobservation des formalités prévues par le décret du 17 septembre 2002 ;

Rejette la demande de M. B... tendant à ce qu'il soit jugé que les dispositions de l'article L. 731-17 du Code rural ne sont pas applicables en l'espèce ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes, y compris l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et invite M. B... à saisir la juridiction administrative compétente pour qu'il soit statué sur la légalité de l'article 9 du décret 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente et, au plus tard, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision.

Dit que, si les parties entendent contester la présente décision, elles disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de sa notification, pour se pouvoir en cassation ;

Ainsi jugé et prononcé les mêmes jours, mois et an que dessus.

Le Secrétaire suppléantLe Président

M. AMELOTM. PERINETTI

Dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement, article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Tribunal : Tribunal des affaires de sécurité sociale de bourges
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 06/00035
Date de la décision : 09/03/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.affaires.securite.sociale.bourges;arret;2007-03-09;06.00035 ?
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