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10/12/2007 | FRANCE | N°07/1788

France | France, Tribunal de première instance de Nouméa, Ct0062, 10 décembre 2007, 07/1788


Rôle général des affaires civiles No 07 / 01788 CJ

JUGEMENT No07-

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2007

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :
LA SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE GESTION A L'ENSEIGNE CARREFOUR dont le siège social est sis Centre Pascal Picou-Kenu In-Koutio-BP KO 099-98830 DUMBEA, représentée par son représentant légal en exercice,

comparante par la Selarl DE GRESLAN-BRIANT, société d'avocats au barreau de Nouméa, d'une part,

DEFENDEUR :

LE SYNDICAT

FORCE OUVRIERE dit F.O. dont le siège social est sis 13 rue Jules Ferry-Immeuble " Cheval "-3ème étage-BP R2-9885...

Rôle général des affaires civiles No 07 / 01788 CJ

JUGEMENT No07-

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2007

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :
LA SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE GESTION A L'ENSEIGNE CARREFOUR dont le siège social est sis Centre Pascal Picou-Kenu In-Koutio-BP KO 099-98830 DUMBEA, représentée par son représentant légal en exercice,

comparante par la Selarl DE GRESLAN-BRIANT, société d'avocats au barreau de Nouméa, d'une part,

DEFENDEUR :

LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE dit F.O. dont le siège social est sis 13 rue Jules Ferry-Immeuble " Cheval "-3ème étage-BP R2-98851 NOUMEA CEDEX, représenté par

comparante par Monsieur Sylvain X..., suivant pouvoir en date du 11 octobre 2007, d'autre part,

EN PRESENCE DE :

Séraphine Y... domiciliée ...

appelée à la cause,
non comparante, ni représentée,
d'autre part encore,

COMPOSITION du Tribunal lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Marianne DESWARTE, Vice-Présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIER : Christèle JENNER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats à l'audience publique du 13 août 2007,27 août 2007, 1er octobre 2007,15 octobre 2007,22 octobre 2007,5 novembre 2007,12 novembre 2007 et 26 novembre 2007, le Président ayant informé les parties que le dossier serait remis au greffe de la juridiction.

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE remis au greffe le 10 Décembre 2007 et signé par le Président et le Greffier, présent lors de la remise.

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,

Par requête en date du 30 juillet 2007, la Société de Distribution et de Gestion à l'enseigne CARREFOUR a saisi ce Tribunal afin d'obtenir l'annulation de la désignation de Madame Séraphine Y... ainsi que " l'annulation de la constitution de la Section Syndicale ".
La Société CARREFOUR sollicite en outre la condamnation du syndicat FORCE OUVRIERE au paiement de la somme de 200. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
A l'appui de sa demande la Société CARREFOUR expose que la désignation de Madame Séraphine Y... en date du 19 juillet 2007 est intervenue alors que le syndicat FORCE OUVRIERE, qui bénéficie d'une présomption simple de représentativité en vertu de l'article 61 de l'ordonnance no85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée par l'article 1er IV de la loi de pays no 2006-4 du 14 avril 2006, n'est pas représentatif au sein de l'entreprise car il n'a pas participé aux dernières élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 15 novembre 2006.
En effet, la Société CARREFOUR estime que les conditions posées par l'article 58-2 de l'ordonnance no85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée par l'article 1er I de la loi de pays no2006-4 du 14 avril 2006 sont cumulatives.
Le syndicat FORCE OUVRIERE expose avoir constitué une section syndicale le 25 février 2005 et justifie de l'adhésion de vingt-cinq membres ainsi que du montant des cotisations versées.
Il précise avoir participé aux négociations annuelles obligatoires au sein de la Société CARREFOUR. Le défendeur rappelle qu'il bénéficie d'une présomption simple de représentativité au sein de l'entreprise puisqu'il est reconnu en qualité de syndicat représentatif au niveau de la Nouvelle-Calédonie.
Le syndicat FORCE OUVRIERE conclut donc au débouté de son adversaire et réclame le paiement de la somme de 200. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil de la Nouvelle-Calédonie.

SUR CE,
L'article 61 de l'ordonnance no85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée par l'article 1er IV de la loi de pays no2006-4 du 14 avril 2006 dispose que " chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentativité des intérêts matériels et moraux de ses membres. Tout syndicat affilié à une organisation représentative dans le secteur privé au niveau interprofessionnel bénéficie d'une présomption simple de représentativité dans l'entreprise pour l'application du présent article " ;

La présomption simple renverse la charge de la preuve, c'est donc à celui qui combat la présomption d'apporter la preuve de l'absence de représentativité du syndicat ;
En l'espèce si la Société CARREFOUR apporte la preuve de l'absence de participation du syndicat FORCE OUVRIERE aux dernières élections des délégués du personnel, elle n'apporte pas la preuve relative à l'absence des critères de la représentativité.

A l'inverse le syndicat FORCE OUVRIERE justifie de ses effectifs (vingt-cinq membres), du montant de ses cotisations, de son indépendance, de son expérience et de son ancienneté puisqu'il justifie avoir créé une section syndicale au sein de la Société CARREFOUR depuis le 25 février 2005 et justifie également de sa participation aux négociations annuelles obligatoires qui se sont déroulées le 6 juin 2007 ;

La Société de distribution et de gestion à l'enseigne CARREFOUR n'a donc pas utilement combattu la présomption simple de représentativité dont bénéficie le syndicat FORCE OUVRIERE en application de l'article 2 de l'arrêté No2006-2713 / GNC du 20 juillet 2006, et en application de l'ordonnance no85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée par la loi de pays No2006-4 du 14 avril 2006 en ses articles 58-2 et 61 ;
Il convient donc de débouter la Société de distribution et de gestion à l'enseigne CARREFOUR de toutes ses demandes ;
Il serait inéquitable de laisser au syndicat FORCE OUVRIERE la charge de la totalité de ses frais irrépétibles qu'il convient d'évaluer à 60. 000 FCFP ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique sans frais ni dépens, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE la Société de distribution et de gestion à l'enseigne CARREFOUR de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Société de distribution et de gestion à l'enseigne CARREFOUR au paiement de la somme de SOIXANTE MILLE (60. 000) FRANCS CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de Nouméa
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/1788
Date de la décision : 10/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.premiere.instance.noumea;arret;2007-12-10;07.1788 ?
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