Rôle général
des affaires civiles
N 05/02579
JUGEMENT No 07 - 1273
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 MAI 2007
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE:
La S.NC. PIERRE FROGIER-M.NOELLE THEMEREAU
A l'enseigne AGENCE GENERALE
dont siège social est situé 35, rue de PALMA, 98800 NOUMEA
concluant par la SELARL PELLETIER/FISSELIER/CASIES société d'avocats au barreau de Nouméa,
d'une part,
DEFENDERESSE:
La S.AR.L REPRO EXPRESS
dont le siège social est situé 29, rue de Verdun 98800 NOUMEA représentée par son gérant en exercice,
concluant par la SELARL BOUQUET/DESWARTE, société d'avocats au barreau de Nouméa,
d'autre part,
COMPOSITION du Tribunal lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Dominique LE TAILLANTER, Vice-Président du Tribunal de PrEmière Instance de NOUMEA,
GREFFIER Anne-Marie TEPPE,
Débat; à l'audience publique du 02 avril 20071e président ayant informé les parties que le dossier serait remis au greffe de ta juridiction le 7 mai 2007,
JUGEMENT contradictoire remis au greffe 7 mai 2007 et signé par le Président et le Greffier
FAITS, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 25 avril 2005, la société REPRO EXPRESS a donnée mandat à la SNC Pierre FROGIER Marie Noëlle THEMEREAU exerçant sous l'enseigne "AGENCE GENERALE", de gérer et administrer un appartement situé ..., permettant notamment au mandataire d'effectuer toutes locations pour la durée et au prix …que le mandataire avisera, moyennant paiement d'une rémunération égale à 6,50 % des sommes encaissées pour le compte du mandant ; ce mandat a été conclu pour une durée de deux années à compter du 8 avril 2005, renouvelable automatiquement par période de deux années, à défaut de dénonciation trois mois avant l'expiration de la période en cours.
Après avoir fait paraître un certain nombre d annonces dans a presse locale, la SNC AGENCE GENERALE a, le 25 mai 2005, trouvé un locataire pour un loyer mensuel de 125 000 F charges comprises
Par courrier du 23 juin 2005, la SNC AGENCE GENERALE, prenant note du souhait de la société REPRO EXPRESS de ne plus louer ce bien, a accepté cette rupture anticipée des relations contractuelles, sollicitant néanmoins le paiement d'une somme de 100 000 en dédommagement des frais engagés.
N'obtenant pas de réponse, par courrier du19 juillet 2005 elle a mis en demeure la société REPRO EXPRESS de lui payer la somma de 195 000 F correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à la fin de la période de deux ans.
Cette demande étant restée vaine, la SNC P. FROGIER et M.N THEMEREAU a, par acte du 2 janvier 2006, fait convoquer la société REPRO EXPRESS aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 195 000 F, augmentée deus intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre celle de 80 000 F au titre des frais irrépétibles ; par conclusions postérieures, elle sollicite le versement d'une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle prétend que la clause concernant la durée du mandat est parfaitement claire et régulière, chacune des parties s'étant réservé le droit de résilier le contrat en respectant un préavis de trois mois
Par ailleurs, la nullité éventuelle ne pourrait être examinée qu'après un renouvellement et non au début de l'exécution, ce qui était le cas en l'espèce
La société REPRO EXPRESS conclut au débouté au motif qu'en application de l'article 60 de la Délibération 25-98 du 23 avril 1998; le mandat est nul ; en effet, sa durée doit être limitée dans le temps ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le nombre de période de deux ans n'est pas fixé, les modalités de résiliation ne palliant pas cette inconnue.
Selon elle, la nullité est encourue depuis la signature du contrat elle ne saurait apparaître en cours d'exécution
Elle sollicite le versement dune somme de 200 000 F au titre des frais irrépétitibles
DISCUSSION
Au terme des dispositions de l'article 60 de la Délibération du 23 avril 1998 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles; sont nulles les conventions de toute nature relatives, notamment, à la location d'un bien immobilier, qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.
La clause selon laquelle le mandat est conclu pour une durée de deux ans, renouvelable "automatiquement" par période de deux ans est ainsi incontestablement contraire aux dispositions ci-dessus, en ce qu'elle prévoit une durée d'engagement indéterminée
En effet, cette tacite reconduction permet de renouveler le mandat de façon illimitée par période de deux ans, alors que seule une tacite reconduction pour une durée de …aurait pu permettre de considérer que l'engagement des parties était envisagé pour une durée limitée
Prétendre que la nullité du mandat ne serait encourue qu'aires son renouvellement est ajouter au texte des dispositions qu'il ne contient pas, la clause sur la durée devant s'apprécier dans sa globalisé et la limitation dans le temps devant être envisagée et comprise dès la signature de l'acte, alors que s'agissant d'une reconduction automatique, il ne saurait être admis que l'engagement était limité dans le temps.
Dans ces conditions, le mandat du 25 avril 2005 sera annulé et la SNC Pierre FROGIER-Marie Noëlle THEMEREAU sera déboutée de toutes ses demandes.
Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles dont elle a pu faire l'avance. Cette demande sera rejetée.
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule le mandat intervenu entre les parties le 25 avril 2005
Déboute la SNC Pierre FROGIER-Marie Noëlle THEMEREAU de joutes ses demandes
Déboute la société REPRO EXPRESS de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la NOUVELLE CALÉDONIE.
Condamne la demanderesse aux entiers dépens
Accorde à la SELARL BOUQUET le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la NOUVELLE CALÉDONIE
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience de ce jour
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,