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23/11/2007 | FRANCE | N°720

France | France, Tribunal de grande instance d'evry, Ct0532, 23 novembre 2007, 720


N de Minute : 720/07

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

d'ÉVRY

RECOURS CONTRE CURATELLE

PERSONNE PROTÉGÉE :

Monsieur X... Y...

Jugement du : 23 Novembre 2007

J U G E M E N T

Affaire n 07/05198

A l'audience tenue en la Chambre du Conseil du Tribunal de Grande Instance d'ÉVRY le 26 octobre 2007, par :

Président : Chantal DRÉNO, Vice-Président,

Assesseur : Sophie COUPET, Juge, Magistrat rédacteur,

Assesseur : Hoc Pheng CHHAY, Juge.

Greffier : Marie-Thérèse SOUSTELLE, Greffier lors des débats

.

En présence de monsieur Patrice BLANC, Vice-Procureur de la République.

A été appelée l'affaire numéro 07/05198 ;

Pour voir statuer s...

N de Minute : 720/07

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

d'ÉVRY

RECOURS CONTRE CURATELLE

PERSONNE PROTÉGÉE :

Monsieur X... Y...

Jugement du : 23 Novembre 2007

J U G E M E N T

Affaire n 07/05198

A l'audience tenue en la Chambre du Conseil du Tribunal de Grande Instance d'ÉVRY le 26 octobre 2007, par :

Président : Chantal DRÉNO, Vice-Président,

Assesseur : Sophie COUPET, Juge, Magistrat rédacteur,

Assesseur : Hoc Pheng CHHAY, Juge.

Greffier : Marie-Thérèse SOUSTELLE, Greffier lors des débats.

En présence de monsieur Patrice BLANC, Vice-Procureur de la République.

A été appelée l'affaire numéro 07/05198 ;

Pour voir statuer sur le recours formé par monsieur X... Y... contre la décision rendue le 27 juin 2007 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'ÉVRY ;

A l'audience du 26 octobre 2007 ont été entendus Chantal DRÉNO, Vice-Président en son rapport, monsieur X... Y... assisté de Maître Loïc MALLAT, avocat au barreau de l'Essonne, bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2007/007983 du 18/09/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ÉVRY, madame GRANNEC et monsieur MESTRE, représentants de l'AJPC, le Ministère Public en ses réquisitions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 23 novembre 2007 ;

Ce jour, le 23 novembre 2007, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1215 à 1218, 1224 et suivants, 1255 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 06 septembre 2007 ;

.../...

Par courrier reçu par fax au greffe du tribunal d'instance le 05 juillet 2007, monsieur X... Y... formait un recours contre la décision rendue par le Juge des tutelles d'ÉVRY le 27 juin 2007, rejetant la demande de mainlevée de la mesure de protection en cours.

Cette décision lui avait été remise en mains propres le 27 juin 2006.

Monsieur X... Y... expliquait, à l'appui de son recours, que la mesure de protection lui compliquait la vie au quotidien et l'empêchait de réaliser son projet de retour au Maroc.

Le dossier était transmis à la chambre du conseil le 06 juillet 2007. Il était appelé à l'audience du 26 octobre 2007.

A l'audience, monsieur X... Y..., assisté de son conseil, expliquait qu'il produisait un rapport médical du Docteur D..., dans lequel il était indiqué que la mesure n'était plus nécessaire. Il expliquait que ses difficultés de gestion, relevées un temps, n'étaient plus d'actualité.

L'AJPC (Association Juridique Protection et Conseil) soulignait que la mesure de curatelle était encore nécessaire pour garantir le logement de monsieur Y... et pour éviter des dépenses inconsidérées. L'AJPC soulignait qu'ainsi, 450 euros avaient été mis à la disposition de monsieur Y... à la fin du mois d'août 2007, somme qui avait été intégralement dépensée au 08 septembre 2007.

Monsieur le procureur de la République requérait la confirmation de la mesure.

A l'issue de l'audience, l'affaire était mise en délibéré au 23 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours, formé dans les délais par personne ayant qualité, est recevable en la forme.

Au fond, il apparaît que le juge des tutelles était saisi de la situation de monsieur X... Y... par requête de l'association BETHARABA en date du 1er février 2006, motivée par le souci de garantir le logement de l'intéressé et de l'aider dans la gestion du budget au quotidien.

Un examen psychiatrique de l'intéressé était effectué le 31 janvier 2006, à sa demande, par le Docteur E..., expert. Dans ce rapport, il était indiqué que monsieur X... Y... souffrait, d'une part, de sarcoïdose pulmonaire et osseuse, nécessitant une corticopathie ayant des répercussions sur l'humeur et, d'autre part, d'une paranoïa sensitive qui engendrait un comportement très inégal.

Par ordonnance en date du 27 mars 2006, le Juge des tutelles plaçait monsieur X... Y... sous sauvegarde de justice.

Par jugement en date du 04 juillet 2006, le Juge des tutelles plaçait monsieur X... Y... sous curatelle renforcée et désignait l'AJPC en qualité de curateur.

Par courrier en date du 03 mars 2007, monsieur X... Y... sollicitait la mainlevée de la mesure de protection dont il bénéficiait.

.../...

Au soutien de sa demande, il produisait un rapport d'examen psychiatrique établi par le Docteur D..., psychiatre expert. Dans ce rapport, il était indiqué que monsieur X... Y... présentait un développement psycho-affectif sans anomalie et une personnalité pouvant être considérée comme mature et équilibrée ; l'expert concluait à l'absence de pathologie mentale et somatique invalidante, susceptible de nécessiter une mesure de protection.

Dans un rapport en date du 29 mars 2007, l'AJPC indiquait qu'elle estimait que la mesure de protection restait nécessaire, dans la mesure où monsieur X... Y... n'avait pas le sens des priorités et qu'il risquait de contracter de nouvelles dettes tout en perdant le bénéfice du bail glissant qu'il avait obtenu. A ce rapport était joint un courrier de l'assistante sociale, qui suivait régulièrement l'intéressé, courrier qui concluait également au maintien de la mesure de protection.

Par jugement en date du 27 juin 2007, le Juge des tutelles rejetait la demande de mainlevée de la mesure de protection.

Par courrier en date du 16 juillet 2007, l'AJPC soulignait l'évolution positive de la situation. Il indiquait que le maintien de la mesure de protection devrait permettre d'obtenir l'accord du bailleur sur la signature d'un contrat directement avec monsieur X... Y.... Le curateur précisait que monsieur X... Y... ne saisissait toujours pas le sens de l'intervention du curateur et lui reprochait principalement de l'empêcher de se rendre au Maroc. Il indiquait qu'il tentait de laisser davantage d'autonomie au majeur protégé.

L'expérience tentée par le curateur après le courrier du 16 juillet 2007 montre que la mesure de curatelle reste toujours indispensable, pour éviter un retour de monsieur X... Y... à une plus grande précarité. En effet, la mainlevée de la mesure entraînerait inévitablement un manque de rigueur dans la gestion des dépenses (ainsi que cela s'est produit fin août, début septembre) et la résiliation du contrat de bail du logement actuellement occupé par le majeur protégé.

Il sera également précisé que la mesure de curatelle n'empêche nullement monsieur X... Y... de voyager au Maroc.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant en Chambre du Conseil, en matière gracieuse et en dernier ressort ;

Vu la décision rendue par le Juge des tutelles d'ÉVRY en date du 27 juin 2007 ;

Vu le recours formé par monsieur X... Y... ;

Dit ce recours recevable en la forme ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise ;

Condamne monsieur X... Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle ;

.../...

Ordonne la notification du présent jugement, par les soins du Greffier, à Monsieur le Procureur de la République et par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur X... Y..., l'AJPC, au Juge des tutelles d'ÉVRY ;

Prononcé en Chambre du Conseil, le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL SEPT, par Chantal DRÉNO, Vice-Président, assistée de Cécile CANDAS-POUZINEAU, Adjoint Administratif ayant prêté le serment de Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance d'evry
Formation : Ct0532
Numéro d'arrêt : 720
Date de la décision : 23/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evry, 27 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.evry;arret;2007-11-23;720 ?
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