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19/01/2016 | FRANCE | N°15/06719

France | France, Tribunal de grande instance de Versailles, Ct0104, 19 janvier 2016, 15/06719


LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2016

DOSSIER N : 15/06719 MINUTE N : 15/

DEMANDEUR

Monsieur Gérard X... né le 15 Janvier 1957 à TUNIS, de nationalité française demeurant ...-75005 PARIS

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

Madame Valérie Y... épouse X... demeurant ...- 5eme étage droite-75005 PARIS

Représentée par Me Florence PERALS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 329, demeurant : 63, rue de Ponthieu-75008 PARIS, vestiaire C 329
EN PRÉSENCE DE :

- Madame Francine CAPÉRAN procureur adjoin

t, représentant le Ministère public

-Cécilia MARTIN, Greffier stagiaire
jugement Contradictoire premier ressort
...

LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2016

DOSSIER N : 15/06719 MINUTE N : 15/

DEMANDEUR

Monsieur Gérard X... né le 15 Janvier 1957 à TUNIS, de nationalité française demeurant ...-75005 PARIS

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

Madame Valérie Y... épouse X... demeurant ...- 5eme étage droite-75005 PARIS

Représentée par Me Florence PERALS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 329, demeurant : 63, rue de Ponthieu-75008 PARIS, vestiaire C 329
EN PRÉSENCE DE :

- Madame Francine CAPÉRAN procureur adjoint, représentant le Ministère public

-Cécilia MARTIN, Greffier stagiaire
jugement Contradictoire premier ressort

ACTE INITIAL DU 31 Juillet 2015 reçu au greffe le 12 Août 2015

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CROISSANT, premier Vice-Président, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, assisté de Madame Mélanie PHILIPPE, Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.

DÉBATS
À l'audience publique tenue le 15 Décembre 2015 en conformité avec le Décret n° 2012-703 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2016.
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la requête en inscription de faux reçue le 13 novembre 2015 déposée par M. X... et les pièces subséquentes.
Vu le recours en révision et sa notification reçus le 12 août 2015 déposés par M. X... et les pièces subséquentes.
* Sur la procédure d'inscription de faux :
M. X... expose les faits suivants :
Son épouse a engagé à son encontre une demande de divorce ayant donné lieu à une ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2010 prévoyant la remise par Mme X... de divers documents.
Il a fait procéder le 3 septembre 2014, sur les comptes de Mme X... pour la somme de 14 362, 64, à une saisie attribution qui a été contestée devant le JEX de Versailles à l'audience du 27 janvier 2015.
Il soutient que le JEX a prononcé sur le siège la caducité de la contestation en l'absence de remise de la copie de la dénonciation au tiers saisi, puis que le procès-verbal d'audience a été modifié vers 18 : 15 pour inscrire un délibéré au 17 février 2015, après réception d'un fax de l'avocate de son épouse produisant la pièce sollicitée et sollicitant la réouverture des débats.
Il précise qu'il existe une différence entre l'ajout en bas du procès-verbal et le reste du texte et en déduit que le jugement du 17 février 2015 serait également un faux.
Par jugement du 17 février 2015, le juge de l'exécution de Versailles s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris et a ordonné la transmission du dossier au greffe de cette juridiction.
* Sur le recours en révision
M. X... engage un recours en révision, pour fraude, à l'égard de deux décisions rendues par le JEX de Versailles les 24 janvier 2012 et 17 février 2015.
Il sollicite l'annulation des deux décisions et :
- En ce qui concerne les suites du jugement du 24 janvier 2012 :
* Qu'il soit ordonné à Mme X..., sous astreinte de 10 ¿ par jour de restituer les objets listés dans une pièce 27,
* La condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts.
- En ce qui concerne le jugement du 24 janvier 2012 :
*La nullité du commandement du 19 janvier 2011,
*L'annulation de la procédure d'expulsion et la nullité du procès-verbal d'expulsion du 2 février 2011,
*La remise en état des lieux, aux frais de Mme X...,
*La restitution sous astreinte de 100 ¿ par jour des objets personnels et des bouteilles ainsi que des objets listés en pièce 27,
*La fixation du montant des charges courantes dues par Mme X... à la somme de 4357, 60, actualisée à l'audience à la somme de 15 000 ¿,
*La condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts.
À l'audience
M. X... a sollicité in limine litis la tenue des débats en chambre du conseil et en collégialité.
Le conseil de Mme X... s'en est rapporté sur ces deux demandes.
Le ministère public s'y est opposé.
Le président, après avoir rappelé que la publicité des débats judiciaires est un principe général du droit et recherché si la publicité des débats était de nature à porter atteinte aux intérêts de M. X... et de la justice et avoir rappelé que le juge de l'exécution était une juridiction présidentielle, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article L213-7 du COJ et de retenir l'affaire, dans sa composition et en audience publique. Sur interrogation, M. X... a précisé que son action était exercée à titre incident.

Le président a mis dans le débat la question de la nature juridique de la note d'audience, acte authentique, sous seing privé ou autre et celle du point de départ du délai de deux mois pour l'action en révision ;
Les parties s'en sont rapportées sur la nature juridique des notes d'audience et le ministère public a estimé que la note d'audience ne revêtait pas le caractère d'acte authentique ou d'acte sous seing privé et que l'action en révision était irrecevable en raison de son caractère tardif.
Le conseil de Mme X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'inscription de faux, soutenant que seul le tribunal de grande instance serait compétent, et celle de l'action en révision, tardive selon elle.
* Sur l'inscription de faux
Attendu que le demandeur a précisé que son action était exercée à titre incident, à la suite de l'audience du 27 janvier 2015 et du jugement rendu par le JEX de Versailles le 17 février 2015 ;
Qu'il résulte des articles 285 et 286 du code de procédure civile que la contestation relève du tribunal de grande instance lorsqu'elle est demandée à titre principal et du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment ;
Qu'en dépit de la décision de renvoi rendue par le juge de l'exécution de Versailles le 17 février 2015, compte tenu de la contestation sur la note d'audience du 27 janvier ayant donné lieu à la décision précitée, il y a lieu de retenir la compétence du juge de l'exécution de Versailles ;
* Sur la nature juridique de la note d'audience
Attendu que les parties, bien qu'y ayant été invitées par le président, ne se sont pas exprimées sur ce point ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1317 du Code civil : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises... » ;
Attendu que dans un arrêt UNIBANK du 17 juin 1990, la Cour de justice de la communauté européenne l'a ainsi défini : « Un acte authentique est considéré comme tel dès lors qu'il est dressé par une autorité publique en conformité avec la loi de l'État sur le territoire duquel il intervient. Son existence est subordonnée à trois conditions : son authenticité doit être établie par l'autorité publique, elle doit porter sur la signature mais également sur le contenu de l'acte. Enfin, cet acte doit être exécutoire par lui-même dans l'Etat où il a été établi. » ;
Attendu que les énonciations du plumitif d'audience constituant de simples notes dépourvues de tout caractère authentique, la procédure d'inscription de faux ne peut s'appliquer à leur contestation ;
Qu'il en est de même des notes d'audience, établies et signées par un greffier qui ne dispose pas, pour cet acte, d'un pouvoir propre, contrairement par exemple à la réception d'une déclaration d'appel, et qui ne sont pas exécutoires par elles-mêmes ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1318 du Code civil : « L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par un défaut de forme, vaut écriture privée s'il a été signé des parties. » ;
Attendu que l'acte " sous seing privé " se définit comme une convention écrite établie par les parties elles-mêmes ou par un tiers, qui a été signée par elles ou par une personne qu'elles ont constituée pour mandataire en vue de régler une situation contractuelle.
Attendu que les notes d'audience, exclusivement signées par le greffier, à l'exclusion des parties, ne constituent pas un acte sous seing privé ;
Attendu qu'il résulte des articles 285 et suivants du code de procédure civile que l'inscription de faux n'est ouverte, à titre principal ou incident, qu'à l'égard des actes authentiques ou sous-seing-privé ;
Que les notes d'audience ne constituant ni un acte authentique ni un acte sous-seing-privé, ne peuvent faire l'objet d'une inscription de faux ;
Qu'il y a lieu de rejeter celle-ci ;
* Sur le recours en révision
Attendu qu'aux termes de l'article 596 du code de procédure civile : « le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. » ;
Attendu que c'est au demandeur en révision qu'il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait allégué ;
Attendu que M. X... sollicite l'annulation de deux décisions du juge de l'exécution de Versailles datées des 24 janvier 2012 et 17 février 2015 ;
Attendu que, s'agissant du jugement du juge de l'exécution du 17 février 2015, M. X... se borne à invoquer une fraude, la décision étant contredite selon lui par les notes d'audience ;
Qu'en l'espèce, il ne peut invoquer la découverte d'une fraude postérieure au jugement ;
Que ce dernier lui a été notifié par le greffe, ainsi que l'indique l'accusé de réception daté du 21 février 2015 ;
Que son action est irrecevable s'agissant du jugement du 17 février 2015 ;
Attendu qu'en ce qui concerne le jugement du juge de l'exécution du 24 janvier 2012, M. X... fait valoir que le conseil de son épouse a versé une pièce portant atteinte à sa présomption d'innocence, alors que la plainte avait fait l'objet d'un classement sans suite le 2 décembre 2010 ;
Attendu que les pièces produites par le demandeur ne permettent pas d'établir la découverte d'une fraude postérieure au jugement du 24 janvier 2012 ;
Qu'il résulte des pièces versées au dossier que le jugement du 24 janvier 2012 a été notifié à M. X..., ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception, le 26 janvier 2012 ;
Attendu que le recours en révision de M. X... est irrecevable en raison de son caractère tardif ; qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses demandes ;
* Sur les autres demandes
Attendu que la défenderesse sollicite la condamnation de M. X... à une amende civile et au paiement d'une somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les pièces du dossier et les débats ne permettent pas d'établir le caractère dilatoire ou abusif de l'action du demandeur ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande de condamnation à une amende civile ;
Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui succombe, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Après avoir rejeté les demandes de collégialité et de jugement en chambre du conseil,
- Se déclare compétent sur les demandes de M. X...,
- Dit que la procédure d'inscription de faux ne peut s'appliquer à la contestation des notes d'audience prises par le greffier,
- Déclare irrecevable le recours en révision de M. X...,
- Rejette toutes les autres demandes,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation à une amende civile et à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. X... aux dépens,
- Ordonne la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu'à l'Huissier de Justice par lettre simple.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Janvier 2016. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Versailles
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : 15/06719
Date de la décision : 19/01/2016

Analyses

La jurisprudence étant rare sur ce sujet, présente un intérêt particulier la décision rendue par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Versailles aux termes de laquelle les notes d'audience ne constituant ni un acte authentique ni un acte sous-seing-privé, ne peuvent faire l'objet d'une inscription en faux.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.versailles;arret;2016-01-19;15.06719 ?
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