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21/05/2008 | FRANCE | N°07/42

France | France, Tribunal de grande instance de Versailles, Ct0506, 21 mai 2008, 07/42


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

CHAMBRE DES SAISIES-IMMOBILIERES

JUGEMENT INCIDENT

DU 21 MAI 2008

No du dossier : 2007/42

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur Frédéric X... né le 22 Décembre 1959 à JACMEL HAITI

Madame Marie-José Y... née le 12 Mai 1965 à VERSAILLES (78)

demeurant ...

PARTIES SAISIES

Ayant pour Avocat, Maître Elisabeth BRICARD-DE LA FOREST DIVONE, du Barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR A L'INCIDENT

LE CREDIT ET SERVICES FINANCIERS "CRESERFI"

dont le siège social est 9 rue du f

aubourg Poissonnière 75009 PARIS, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT

...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

CHAMBRE DES SAISIES-IMMOBILIERES

JUGEMENT INCIDENT

DU 21 MAI 2008

No du dossier : 2007/42

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur Frédéric X... né le 22 Décembre 1959 à JACMEL HAITI

Madame Marie-José Y... née le 12 Mai 1965 à VERSAILLES (78)

demeurant ...

PARTIES SAISIES

Ayant pour Avocat, Maître Elisabeth BRICARD-DE LA FOREST DIVONE, du Barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR A L'INCIDENT

LE CREDIT ET SERVICES FINANCIERS "CRESERFI"

dont le siège social est 9 rue du faubourg Poissonnière 75009 PARIS, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant pour Avocat plaidant, la SCP FRICAUDET et LARROUMET, du Barreau de HAUTS DE SEINE,

Ayant pour Avocat postulant, Maître SILLARD, membre de la SCP SILLARD et ASSOCIES du Barreau de VERSAILLES

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE «MOULIN DE CHANTECOQ», 163, rue de la République et 17, avenue Gutenberg, 92800 PUTEAUX,

représenté par son syndic, la société SAGEFRANCE SAS au capital de 1.312.416 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le no B 330 180 175, dont le siège social

est 41, rue des trois Fontanot 92022 NANTERRE, agissant poursuites et diligences

dont son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

INTERVENANT VOLONTAIRE:

Ayant pour Avocat postulant, Maître DAO SYNAVE du Barreau de VERSAILLES

Ayant pour Avocat plaidant, la SCPA PERICAUD ASSOCIES, du Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Plaidoiries :

PRESIDENT : Anne MENARD, Vice-Président

GREFFIER : Françoise GABET, Greffier

Prononcé :

PRESIDENT : Anne MENARD, Vice-Président

GREFFIER : Françoise GABET, Greffier

* *

*

EXPOSÉ DU LITIGE

LA Société CRESERFI a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur X... et Madame Y... par commandement en date du 22 Octobre 2003, publié le 01 Décembre 2003 à la conservation des hypothèques de Nanterre le 1.12.2003, volume 2003 S no50.

Elle poursuit la vente sur adjudication de biens situés ... ..., cadastrés section J no67 à 70, lots 1169, 1198 et 1212.

L'audience d'adjudication avait été fixée au 13 Mai 2004.

Suivant dire signifié le 06 Mai 2004, Monsieur X... a à titre principal soulevé la nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges. Subsidiairement, il sollicitait la remise de la vente, la conversion de la saisie en vente volontaire, et le relèvement de la mise à prix.

Par jugement en date du 13 Mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a :

- déclaré irrecevables les demandes en nullité de la sommation signifiées le 13 Janvier 2004, en conversion de l'adjudication en vente volontaire et en relèvement de la mise à prix.

- rejeté les demandes de nullité de la sommation signifiée le 29 Mars 2004 et de remise de la vente.

- ordonné la poursuite de la vente à l'audience du même jour.

- condamné Monsieur X... à payer à la société CRESERFI 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Par arrêt en date du 11 Janvier 2007 la Cour de Cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de conversion de l'adjudication en vente volontaire. Elle a remit sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les a renvoyées devant le présent Tribunal.

Monsieur X... a régulièrement saisi la présente juridiction par déclaration de saisine reçue au greffe le 11 Mai 2007.

Dans ses écritures, il demande que la demande de conversion en vente volontaire soit déclarée non seulement recevable, conformément à la décision de la Cour de Cassation, mais également bien fondée.

Au soutien de cette demande, il expose qu'il n'a jamais été personnellement destinataire des courriers de relance adressés par l'organisme de crédit, dans la mesure où ils ont été dissimulés par son épouse ; qu'il bénéficiait d'une assurance perte d'emploi qui n'a jamais été prise en compte alors qu'il avait été licencié en Décembre 2002 ; qu'il avait effectivement lorsqu'il avait été en mesure de le faire pris contact avec une agence immobilière afin de procéder à la vente amiable de son bien.

La Société CRESERFI souligne en premier lieu que la demande formée sous couvert de demande de conversion est en réalité une demande de vente amiable, qui ne pouvait se faire suivant la procédure applicable à l'espèce qu'au moyen d'une demande de délais sur le fondement de l'article 703 de l'ancien code de procédure civile. Elle précise qu'une telle demande de délais a été rejetée par le jugement du 13 Mai 2004, non cassé sur ce point.

Elle fait valoir que la vente après conversion est une adjudication, qui doit se faire aux enchères en justice ou devant notaire, mais pas au moyen d'un mandat de vente confié à une agence immobilière.

Elle soutient que le demandeur a formé tardivement cette demande, sans qu'elle soit soutenue par aucun moyen sérieux, sans même offrir de prendre en charge les frais préalables à la vente.

Elle demande donc qu'il en soit débouté.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Moulin de Chantecoq à Puteaux est intervenu volontairement par conclusions signifiées le 12 Mars 2008 et a conclu au débouté de la demande de conversion.

Il a en outre sollicité la condamnation de Monsieur X... à lui payer 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que le débiteur n'avait pas produit son titre de propriété ainsi qu'il est requis par l'article 744 de l'ancien code de procédure civile, et que par ailleurs il devait être relevé sur le fond qu'il n'avait jamais pris ses dispositions en vue de s'acquitter de son arriéré de charges.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties concluant sur renvoi de la Cour de Cassation de soulève plus l'irrecevabilité de la demande.

Monsieur X... a produit copie de l'acte de vente, et justifié ainsi de sa propriété, ainsi qu'il est prévu par l'article 744 de l'ancien code de procédure civile.

La demande étant recevable mais contestée par les créanciers, il appartient à la présente juridiction de déterminer si elle est justifiée par les éléments du litige.

En l'espèce, elle a été formée une semaine avant la date de l'audience d'adjudication, alors que la publicité avait déjà été réalisée, ce qui entraînait des frais supplémentaires importants qu'il ne proposait pas de prendre en charge. Il n'est justifié d'aucun motif grave et légitime qui serait à l'origine de cette tardiveté, de sorte que la demande apparaît comme dilatoire et devra être rejetée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare Monsieur X... recevable en sa demande de conversion en vente volontaire, mais l'en déboute.

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

Ainsi fait et prononcé à ladite audience.

Le Greffier, Le Président.

Françoise GABET Anne MENARD


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Versailles
Formation : Ct0506
Numéro d'arrêt : 07/42
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.versailles;arret;2008-05-21;07.42 ?
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