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15/12/2008 | FRANCE | N°977

France | France, Tribunal de grande instance de Toulouse, Ct0513, 15 décembre 2008, 977


MINUTE N° 977 JUGEMENT DU : 15 Décembre 2008 N° Rôle : 08 / 02189

AFFAIRE : X... OBJET : RECOURS contre une décision prononcée par le Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de MURET, en date du 06 Juin 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, Mme Véronique CRISTIANI, Juge au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante : Président : Mm

e Véronique CRISTIANI, Juge Assesseurs : Mme Noëlle ASSELAIN, Juge, Me Sandri...

MINUTE N° 977 JUGEMENT DU : 15 Décembre 2008 N° Rôle : 08 / 02189

AFFAIRE : X... OBJET : RECOURS contre une décision prononcée par le Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de MURET, en date du 06 Juin 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, Mme Véronique CRISTIANI, Juge au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante : Président : Mme Véronique CRISTIANI, Juge Assesseurs : Mme Noëlle ASSELAIN, Juge, Me Sandrine LECLERCQ, Juge

DEBATS : à l'audience non publique du 27 Octobre 2008 après rapport oral de Mme Véronique CRISTIANI, Juge, conformément aux dispositions de l'article 440 du Code de Procédure Civile :

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Mme VIGNAUX, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Lors des débats, M. Renaud SOUBELET, Procureur de la République adjoint,
JUGEMENT : en dernier ressort, prononcé non publiquement par Mme Véronique CRISTIANI, Juge
REDACTEUR : Mme Véronique CRISTIANI, Juge
Dans l'affaire qui a fait l'objet d'un recours à l'encontre d'une décision prononcée par le Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de MURET, en date du 06 Juin 2008
Affaire appelée à l'audience sus-indiquée en présence de :
APPELANTE : Madame Jacqueline X... divorcée Y... née le 19 Août 1936 à THERMES MAGNOAC (65230)... comparante en personne représentée par Me Françoise MATHE, avocat plaidant postulant, vestiaire : 226

APPELE EN CAUSE :
Monsieur Eric Y... ... comparant

Le 29 mars 2007, Monsieur le Procureur de la République de Toulouse a sollicité auprès du juge des Tutelles de MURET le prononcé d'une mesure de protection à l'égard de Madame Jacqueline X... en raison de l'altération des facultés intellectuelles de l'intéressée
Par ordonnance en date du 4 avril 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance de MURET a déclaré ouverte la procédure en vue de la protection des intérêts de Madame Jacqueline X... qu'il a placée sous sauvegarde de justice ;
Par décision du 8 octobre 2007, l'UDAF a été désignée en qualité de mandataire spécial de la personne protégée.
Par lettre postée le 11 octobre 2007, Madame Jacqueline X... a formé un recours à l'encontre de cette décision, formalisée le 25 octobre 2007 par ministère d'avocat ;
Par jugement du 11 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a prononcé la levée du mandat spécial institué par l'ordonnance du 8 octobre 2007.
Suivant décision du 06 juin 2008, le juge des Tutelles a placé Madame Jacqueline X... sous le régime de la curatelle aggravée et désigné son fils, Eric Y..., en qualité de curateur.
Par requête déposée le 18 juin 2006, Madame Jacqueline X... a formé un recours à l'encontre de ce jugement.
La requérante critique l'examen effectué par le docteur A... qu'elle qualifie d'extrêmement rapide, elle soutient par ailleurs que le lien entre sa pathologie supposée et l'impossibilité d'assurer elle-même la gestion des biens n'est pas rapportée.
Elle demande au Tribunal de constater que son état physique et mental ne nécessite pas qu'elle soit assistée dans la vie civile ;
En conséquence, de prononcer la mainlevée de la mesure de curatelle ordonnée par le juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de MURET.
Les parties ont été entendues à l'audience ;
La requérante maintient les termes de son recours.
Monsieur Eric Y... souligne que la mesure de protection, très mal perçue par sa mère, aggrave son état de santé.
Le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal.
MOTIFS de la DÉCISION
- Sur la recevabilité :
Le recours de Jacqueline X..., régulièrement formé dans le délai prévu par l'article 1215 du Code de Procédure Civile, est recevable en la forme.
- Sur le fond :
L'article 490 du code civil dispose : " lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants ".
En l'espèce, la pathologie psychiatrique affectant Madame Jacqueline X..., constatée par le docteur A..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par Monsieur le Procureur de la République, au terme de son rapport en date du 4 avril 2008 ne peut être discutée, d'autant qu'un diagnostic similaire avait déjà été porté par le docteur B..., expert psychiatre, et que l'ensemble du dossier révèle les troubles de comportement présentés par la requérante.
Il en résulte que Madame Jacqueline X..., sans être hors d'état d'agir elle'même, a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans le cadre de la vie civile ; son placement sous curatelle apparaît dès lors justifié.
Il ressort toutefois des pièces et témoignages versés aux débats (attestation du notaire de l'intéressée) que le patrimoine de la personne protégée, ancien professeur de mathématiques, est bien géré, ce que confirme son fils, Eric Y... .
Dans ces conditions, considérant que Madame Jacqueline X... est apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, il n'y pas lieu de prononcer une curatelle renforcée.
Compte tenu de la pathologie présentée par la majeure protégée (délire de persécution), il paraît opportun de lui interdire d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance du curateur, en application de l'article 511 du code civil.
Les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant non publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare le recours recevable en la forme ;
- Réforme la décision rendue le 06 juin 2008 rendue par le juge des Tutelles de MURET qui a prononcé une curatelle renforcée à l'égard de la majeure protégée.
- Prononce une curatelle simple dans l'intérêt de Madame Jacqueline X... avec l'interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance du curateur.
- Maintient Eric Y..., en qualité de curateur.
- Rejette toutes les autres demandes.
- Laisse les dépens à la charge de Madame Jacqueline X... .
Dit que la présente décision sera notifiée par nos soins, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à toutes parties.
Dit que la présente décision sera notifiée par nos soins, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à toutes les parties.
Le présent jugement a été signé par Mme Véronique CRISTIANI, Juge, et Mme Georgette VIGNAUX, Greffier, présentes lors du prononcé.
G. VIGNAUX V. CRISTIANI
Article 679 du Code de Procédure Civile Reçu notification le Le Procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Toulouse
Formation : Ct0513
Numéro d'arrêt : 977
Date de la décision : 15/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Muret, 06 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.toulouse;arret;2008-12-15;977 ?
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