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DOSSIER No : 07 / 00159
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE TOULOUSE
2 allée Jules Guesde- Salle numéro 2
JUGE DE L'EXECUTION- SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT D'ADJUDICATION
Audience publique du Juge de l'Exécution statuant en matière de saisie immobilière au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, en date du 15 Mai 2008
EN PRÉSENCE DE :
M. CAVE Michel, Juge de l'Exécution, selon dispositions de l'article 2 du décret du 27 juillet 2006.
Et statuant à Juge Unique conformément aux articles L213-5 du nouveau Code de l'Organisation Judiciaire.
Assisté de : Mme PUISSEGUR Marie- Claude, Greffier
Créancier poursuivant
- CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS, dont le siège social est sis 3 rue de la République-09100 PAMIERS
représentée par SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Débiteur saisi
- S. C. I. 4F, dont le siège social est sis Lieudit Boulbene- Route de Pamiers-31560 CALMONT
représentée par Me Olivier GANNE, avocat au barreau de TOULOUSE
Créancier inscrit
- TRESOR PUBLIC 33 rue Jeanne Marvig 31400 TOULOUSE
représenté par la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE- ESPENAN avocats au barreau de Toulouse
Adjudicataire
- S. A. R. L. ZANEX, représentée par Mr Philippe Z..., en qualité de marchand de biens, dont le siège social est 9 rue de Normandie-31120 PORTET SUR GARONNE
représenté par Me Jean- Jacques Y... avocat au Barreau de Toulouse
Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au Greffe du Tribunal de céans conformément à la loi ;
Vu le jugement d'orientation en date du 24 janvier 2008 ordonnant la vente judiciaire du bien immobilier consistant en une parcelle de terrre à bâtir, sis lieudit Boulbène 31560 CALMONT
Vu les formalités de publicité effectuées à la date du 20 mars 2008
à la diligence du créancier poursuivant.
Sur l'ordre du Juge de l'Exécution, l'huissier a procédé à la lecture de la désignation de l'immeuble à vendre et rappelé que les frais de poursuite sont toujours, en vertu de l'article 88 du décret du 29 juillet 2006, payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix et qu'ils s'élèvent à la somme de 5066. 76 € outre le droit proportionnel ;
Le Juge de l'Exécution s'est assuré que les avocats des enchérisseurs ont satisfait à l'obligation de recueillir les garanties de paiement en application de l'article 74 du décret du 27 juillet 2006.
L'avocat poursuivant a requis la vente de l'immeuble désigné ;
Le Juge de l'Exécution a ensuite ordonné l'ouverture des enchères ;
Aussitôt l'huissier a ouvert les enchères sur la mise à prix de 100000 € ;
Une première minute s'étant écoulée, Me X... a porté l'enchère à la somme de 186 000 €, Me Y... à 200 000 € ;
Vu l'article 78 du décret du 29 juillet 2006 selon lequel " les enchères sont arrêtées lorsque trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère "
Vu les dispositions de l'article 79 du décret du 27 juillet 2006,
Me Jean- Jacques Y... Avocat dernier enchérisseur, demande a être déclaré adjudicataire, au prix de sa dernière enchère, de l'immeuble entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de S. A. R. L. ZANEX représentée par Mr Philippe Z..., agissant en qualité de marchand de biens,
Le Juge de l'Exécution, constatant que trois minutes se sont écoulées sans qu'une enchère ne soit portée après celle de Me Jean- Jacques Y..., prononce l'adjudication de l'immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de S. A. R. L. ZANEX représentée par Mr Philippe Z..., agissant en qualité de marchand de biens, au prix principal de 200 000 €, représenté par Me Jean- Jacques Y...
Outre les clauses et conditions du cahier des conditions de vente.
Dit que " le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi ", selon les dispositions de l'article 2210 du Code Civil.
Vu les dispositions de l'article 2211 du Code Civil selon lequel " l'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des Dépôts et Consignations de payer les frais de la vente. Qu'il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien. "
Vu le chapitre III- paragraphe 3 du cahier des conditions de vente,
" l'adjudicataire devra obligatoirement consigner le montant du prix dans le délai de deux mois après l'adjudication définitive et à peine de réitération des enchères, par chèque libellé à l'ordre de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, séquestre désigné à cet effet "
Dit que le jugement d'adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l'article 88 du décret du 29 juillet 2006 et que seul le jugement d'adjudication statuant sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Dit que la notification à la partie saisie du présent jugement qui vaut titre exécutoire, entraîne pour elle l'obligation de délaisser l'immeuble.
Ainsi rédigé, et prononcé par Monsieur Michel CAVÉ Vice- Président assisté de Madame Marie- Claude PUISSEGUR à l'audience de ce jour et suivent les signatures.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT