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21/03/2007 | FRANCE | N°21

France | France, Tribunal de grande instance de Toulouse, Ct0513, 21 mars 2007, 21


JUGEMENT DU : 21 Mars 2007
DOSSIER : 06 / 02382
AFFAIRE : Ramona G... X...Y...

Marc Z...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBI

CHAMBRE DU CONSEIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

-Monsieur Dominique BARDOU, Président,
assisté (e) de Madame Nicole CAYRE, Greffier,

PARTIES :

-Madame A...G... veuve Y...
née le 15 Novembre 1935 àDAIMIEL-ESPAGNE
4. Rue des PIGNAROUS-Apt. 5805-81400 CARMAUX

comparante en personne,
assistée de la SCP COLOMES PAMPONNEAU TERRIE, avocats au barreau d'ALBI
Aide juridictionnelle en cours,>
-Monsieur Marc Z...
...LES MINES
comparant en personne

Débats tenus à l'audience de la Chambre du Conseil du 28 Février...

JUGEMENT DU : 21 Mars 2007
DOSSIER : 06 / 02382
AFFAIRE : Ramona G... X...Y...

Marc Z...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBI

CHAMBRE DU CONSEIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

-Monsieur Dominique BARDOU, Président,
assisté (e) de Madame Nicole CAYRE, Greffier,

PARTIES :

-Madame A...G... veuve Y...
née le 15 Novembre 1935 àDAIMIEL-ESPAGNE
4. Rue des PIGNAROUS-Apt. 5805-81400 CARMAUX

comparante en personne,
assistée de la SCP COLOMES PAMPONNEAU TERRIE, avocats au barreau d'ALBI
Aide juridictionnelle en cours,

-Monsieur Marc Z...
...LES MINES
comparant en personne

Débats tenus à l'audience de la Chambre du Conseil du 28 Février 2007 par :

Monsieur Dominique BARDOU, Président
Madame Marie-Martine B..., Vice-Président
Madame Alice COTTE, Juge

En présence de Mademoiselle Frédérique IRAGNES, Auditrice de Justice.

assisté (e) s de Madame N. CAYRÉ, Greffier,

Jugement prononcé à l'audience du 21 Mars 2007 à 14 heures 30 par Monsieur D. BARDOU, Président, par application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile après qu'il en ait été délibéré par les juges précités,

VU l'ordonnance de soit-communiqué en date du 15 Décembre 2006 et les conclusions écrites du Ministère Public, mises à la suite en date du 19 Décembre 2006.

Après avoir entendu, Monsieur D. BARDOU, Président, en son rapport, la SCP COLOMES PAMPONNEAU TERRIE, les parties en leurs explications, le tout en Chambre du Conseil à l'audience du 28 Février 2007,

Monsieur Michel Y..., (fils de Ramona Y...) était présent à l'audience du 28 Février 2007,

Après que les magistrats susnommés en aient délibéré conformément à la loi,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par décision en date du 22 novembre 2006, le juge des tutelles d'Albi aprononcé la mise sous curatelle de Mme A...G... veuve Y...et nommé Monsieur Z...en qualité de curateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2006 parvenue au greffe le 4 décembre 2006, Madame C... a formé un recours contre cette décision. Elle estime que le juge des tutelles a fait une mauvaise appréciation de son état de santé. Elle indique avoir peut-être besoin d'être aidée en raison de son âge, mais fait observer que dès lors qu'elle ne présente pas de pathologie majeure, une curatelle simple peut suffire à la protéger.

Enfin, elle demande la désignation d'une association tutélaire en qualité de curateur, en lieu et place de M. LIAUBET avec lequel elle indique connaître des difficultés relationnelles.

Son fils Michel, présent sur l'audience rejoint la position de Mme C....

M. Marc Z..., curateur, conclut à la nécessité du maintien de la mesure de protection mais ne s'oppose pas à la désignation d'une association pour exercer les fonctions de curateur.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le recours de Mme C... est recevable pour avoir été effectué dans les délais prévus par la loi.

Sur la mesure de protection :

Mme C... produit au débat deux certificats médicaux visant à rassurer le tribunal sur l'état de ses facultés mais il convient d'observer que ces documents, au demeurant fort peu circonstanciés, sont établis par des médecins généralistes.

Ces pièces ne sauraient à elles seules suffire à anéantir les conclusions de l'expertise neuropsychiatrique pratiquée par le docteur D...à la requête du juge des tutelles. Cet expert a fait part de ses craintes quant à la gestion de sa pension de retraite par Mme C..., et force est de constater que ces inquiétudes étaient parfaitement justifiées puisque le curateur a été amené à redresser la situation déficitaire du compte bancaire de la personne protégée.

Ces éléments justifient à eux seul le maintien de la mesure de protection.

Sur la désignation d'une association tutélaire :

A défaut de mettre en évidence des difficultés relationnelles entre M. Z...et la personne protégée, le dossier fait ressortir re climat extrêmement pesant que le fils de Mme C... a mis en place autour de sa mère, perturbant par cela même le déroulement de la mesure de protection.

Ce paramètre justifie à lui seul le recours à une association tutélaire, sans que cette décision puisse être interprétée comme une marque de défiance à l'égard du curateur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, et en dernier ressort,

Confirme la mesure de protection prise au bénéfice de Mme A...G... veuve Y...;

Désigne en qualité de curateur L'UDAF,..., aux lieu et place de M. Marc LIAUBET ;

Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur le Procureur de la République ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Le présent jugement a été prononcé par Dominique BARDOU, président, assisté de Nicole CAYRE, greffier.

Le greffier,
Le Président,

Vu au Parquet Le
Le Procureur de la République,


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Toulouse
Formation : Ct0513
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 21/03/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.toulouse;arret;2007-03-21;21 ?
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