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17/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945792

France | France, Tribunal de grande instance des sables-d'olonne, Ct0027, 17 mars 2005, JURITEXT000006945792


COUR D APPEL DE POITIERS no dossier : 200500005905 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D OLONNE

CABINET DU JUGE DE L APPLICATION DES PEINES

ORDONNANCE Nous, Dominique LE MOIGNE, Juge de l application des peines au Tribunal de grande instance des SABLES-D OLONNE, Vu le jugement de la Juridiction Régionale de la Libération conditionnelle de PARIS (75) en date du 1er décembre 2004 ayant prononcé une mesure de suspension de peine au bénéfice de M. X... Y..., né le 17 septembre 1965 à NIORT (79); Vu notre ordonnance de commission d expert en date du 16 février 2005 et no

tre ordonnance de remplacement d expert en date du 17 février 2005; ...

COUR D APPEL DE POITIERS no dossier : 200500005905 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D OLONNE

CABINET DU JUGE DE L APPLICATION DES PEINES

ORDONNANCE Nous, Dominique LE MOIGNE, Juge de l application des peines au Tribunal de grande instance des SABLES-D OLONNE, Vu le jugement de la Juridiction Régionale de la Libération conditionnelle de PARIS (75) en date du 1er décembre 2004 ayant prononcé une mesure de suspension de peine au bénéfice de M. X... Y..., né le 17 septembre 1965 à NIORT (79); Vu notre ordonnance de commission d expert en date du 16 février 2005 et notre ordonnance de remplacement d expert en date du 17 février 2005; Vu les observations et demandes écrites en date du 23 février 2005 formulées par Maître Stéphane MAITRE, avocat au Barreau de PARIS, pour le compte des consorts LE Z...; Vu les observations et demandes écrites en date du 14 février 2005 et formulées par Maître Patrice BIILLAUD, avocat au Barreau des SABLES-D'OLONNE, pour le compte des consorts A...; Vu le rapport d expertise déposé par les docteurs NADAU et PIGEANNE le 28 février 2005; Vu les réquisitions de M.Le procureur de la République près le présent Tribunal en date du 15 mars 2005; Vu les observations et conclusions en date du 8 mars 2005, formulées par Maître CABIOCH, avocat au Barreau de NANTES (44), pour le compte de M. X...; Vu les articles 712-16 et 720-1-1 du Code de procédure pénale; Attendu, tout d abord et s agissant des conclusions et demandes présentées par les conseils des consorts LE Z... et A..., qu il convient de rappeler qu il résulte des dispositions du Code de procédure pénale et, plus particulièrement, des articles 712-4 et 712-7 dudit Code, que la détermination des modalités d exécution des sentences pénales relève de la compétence des juridictions de l application des peines " agissant d office, à la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République ";

Qu ainsi et à défaut de base légale, une victime a qui la qualité de partie civile aurait été reconnue par un jugement de condamnation ne saurait avoir qualité pour agir ou intervenir dans le cadre d une procédure engagée devant une juridiction de l application des peines ; Attendu d ailleurs que les dispositions des articles D.49-64 et suivants du Code de procédure pénale garantissent uniquement à la victime un droit d information, si elle souhaite, sur les modalités d exécution de la peine et sur la libération du condamné ; Attendu, en revanche, que l'article D.49-64 du Code de procédure pénale invite expressément le ministère public, les juridictions de l application des peines et le Service pénitentiaire d insertion et de probation à prendre en compte, tout au long de l exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile tels qu ils sont visés par les articles 707, 712-16, 720 et 721-2 du même Code et que dans ce cadre, les juridictions de l application des peines peuvent, avant toute décision et si elles l estiment opportun, informer la partie civile qu elle peut présenter des observations par écrit dans les conditions fixées par l article 712-16 du Code de procédure pénale ; Attendu, dans ces conditions et en application des dispositions qui précèdent, que si le magistrat chargé d instruire la demande de suspension de peine a estimé opportun, avant l intervention de la décision, d en informer les victimes par l intermédiaire de leurs conseils respectifs et de solliciter leurs éventuelles observations, cette décision n a pu avoir pour effet de leur conférer qualité pour agir ou intervenir dans le cadre de la procédure engagée ; Attendu par conséquent, qu il conviendra de déclarer irrecevables les conclusions et demandes présentées par les conseils des consorts LE Z... et A... ; Attendu, sur le fond, qu il résulte des conclusions du rapport d expertise déposé par les docteurs NADAU et PIGEANNE que la pathologie

dont est atteinte Y... X... engage de façon irrémédiable le pronostic vital et que l état de santé de l intéressé demeure durablement incompatible avec une détention en la forme ordinaire, particulièrement en raison de la nature des mesures de soins mises en oeuvre ; Attendu par ailleurs, qu il résulte du rapport du Service Pénitentiaire de Probation et d'Insertion de la VENDEE en date du 1er février 2005 que Y... X... a, jusqu à ce jour, respecté les obligations et interdictions particulières mises à sa charge par la Juridiction Régionale de la Libération Conditionnelle de la Cour d appel de PARIS dans le cadre de la mesure dont il bénéficie ; Attendu, au regard de ces éléments qu il conviendra donc de constater que les conditions ayant rendu possible la mesure de suspension de peine ordonnée le 1er décembre 2004 demeurent réunies et de rappeler aussi qu en application des dispositions de l article 720-1-1 du Code de procédure pénale susvisé, une nouvelle mesure d expertise médical du condamné peut à tout moment être ordonnée. PAR CES MOTIFS, - Déclarons irrecevables les conclusions et demandes présentées par Maître MAITRE pour le compte des consorts LE Z... ainsi que les demandes par Maître BILLAUD pour le compte des consorts A...; -Constatons que les conditions ayant rendu possible la mesure de suspension de peine prononcée le 1er décembre 2004 par la Juridiction Régionale de la Libération Conditionnelle de la Cour d'appel de PARIS demeurent réunies ; -Rappelons qu'en application des dispositions de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale susvisé, une nouvelle mesure d'expertise médicale du condamné peut à tout moment être ordonnée. Fait aux SABLES-D'OLONNE, le 17 mars 2005 Le Juge d'application des peines,


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance des sables-d'olonne
Formation : Ct0027
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945792
Date de la décision : 17/03/2005

Analyses

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Suspension ou fractionnement - /JDF

Une victime à qui la qualité de partie civile a été reconnue par un jugement de condamnation n'a pas qualité pour agir ou intervenir dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction de l'application des peines. Le fait que le magistrat chargé d'instruire une demande de suspension de peine a estimé opportun, avant l'intervention de la décision, d'en informer les victimes par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs et de solliciter leurs éventuelles observations, n'a pu avoir pour effet de leur conférer qualité pour agir ou intervenir dans le cadre de la procédure engagée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.sables-d'olonne;arret;2005-03-17;juritext000006945792 ?
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