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05/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951203

France | France, Tribunal de grande instance de saumur, Ct0104, 05 avril 2006, JURITEXT000006951203


TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DE CLOTURE D'UN RETABLISSEMENT PERSONNEL DU 5 AVRIL 2006 DEMANDEUR : Madame Nathalie X... 174, rue Claude Bernard, 49400 - SAUMUR, Comparante en personne. DEFENDEURS : COFIDIS 1, rue de Molinel, 59290 - WASQUEHAL FINAREF Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 40, rue Prémartine, 72083 - LE MANS CEDEX, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Juge de l'exécution : Véronique CADORET Greffier : Martine CHOLLET DEBATS A l'audience p

ublique du 15 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Juge ...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DE CLOTURE D'UN RETABLISSEMENT PERSONNEL DU 5 AVRIL 2006 DEMANDEUR : Madame Nathalie X... 174, rue Claude Bernard, 49400 - SAUMUR, Comparante en personne. DEFENDEURS : COFIDIS 1, rue de Molinel, 59290 - WASQUEHAL FINAREF Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 40, rue Prémartine, 72083 - LE MANS CEDEX, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Juge de l'exécution : Véronique CADORET Greffier : Martine CHOLLET DEBATS A l'audience publique du 15 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Juge de l'exécution a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 5 avril 2006. JUGEMENT réputée contradictoire En premier ressort No R.G. :05-000290 No Code :40A Copies délivrées aux parties le 5 avril 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. --------------------------------------------------------------------- ----------------------------- Faits , procédure , moyens et prétentions des parties

Par jugement du 9 novembre 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAUMUR a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Nathalie X... sans la désignation d'aucun mandataire.

La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 22 novembre 2005 .

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20 du code de la consommation. Le greffe y a joint l'état des créances déclarées conformément à l'article R. 332-19 du code de la consommation.

A l'audience Madame Nathalie X... expose être en concubinage et partager ses charges de logement avec son ami, avoir entrepris quant

à elle une remise à niveau non rémunérée, ne disposer cependant d'aucune ressource personnelle nouvelle et n'avoir aucune perspective concrète de travail.

Les créanciers , bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. MOTIFS Sur l'arrêté de créances

Attendu qu'au vu de l'état des créances produites, lequel n'a pas été contesté, et des justificatifs versés aux débats , les créances doivent être arrêtées comme suit: - créance de la SA COFIDIS :

1863,47ç et 1766,83ç - créance de la SA FINAREF: 3817,74ç et 2886,64ç - créance de la C.R.C.A ANJOU : 750,00ç soit un montant total de créances de 11 084,68ç ; Sur la clôture pour insuffisance d'actif

Attendu qu'il apparaît au vu de la situation du débiteur telle que justifiée jusqu'à ce jour que Madame Nathalie X... qu'elle ne possède aucun patrimoine ni mobilier ni immobilier susceptible d'être;

Que sa situation financière ne lui permet, ni à ce jour ni dans un avenir prévisible, d'apurer le passif existant dans les conditions des articles L 331-6 à L 331-7-1 du Code de la consommation;

Qu'aucune évolution de cette situation n'est en effet envisageable, en l'absence de toute expérience professionnelle et de toute formation qualifiante et au regard des charges familiales de Madame Nathalie X... ; qu'aucune évolution sensible n'a du reste été observée depuis l'ouverture de la procédure;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer directement la clôture de la procédure de liquidation en application des dispositions de l'article R. 332-20 al. 1 du code de la consommation ;

Que, conformément à l'article L. 332-9 alinéa 2 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur à l'exception de

celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou un coobligé ; que de même sont exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

ARRÊTE comme suit l'état des créances : - créance de la SA COFIDIS :

1863,47ç et 1766,83ç - créance de la SA FINAREF: 3817,74ç et 2886,64ç - créance de la C.R.C.A ANJOU : 750,00ç

ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel de Madame Nathalie X... ;

DIT que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de l'ensemble des dettes autres que celles visées aux articles L 332-9 alinéa 2 et L. 333-1 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé les jour , mois et an sus-dits . Le Greffier,

Le Juge de l'exécution, Martine CHOLLET

Véronique CADORET


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de saumur
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951203
Date de la décision : 05/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.saumur;arret;2006-04-05;juritext000006951203 ?
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