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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949758

France | France, Tribunal de grande instance de saumur, Ct0104, 01 mars 2006, JURITEXT000006949758


TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEUR :

Madame Delphine X... 2, place Kléber, 49400 - SAUMUR, Comparante en personne. DEFENDEURS : FRANCE TELECOM CONTENTIEUX Contentieux Bretagne 76, rue Théodore Botrel CS 82829, 29228 - BREST CEDEX 2, TRESORERIE DE SAUMUR 25, rue du Portail Louis, 49413 - SAUMUR CEDEX, TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE 1, rue du Puits Tribouillet BP 179, 49414 - SAUMUR CEDEX, S.C.P. GLOTIN-FRAVAL Huissiers de Justice 48, rue du Portail Louis BP 30126, 49413 - SAUMUR CEDEX, INTRUM JU

STITIA , 58028 - NEVERS CEDEX, INFA LE MANOIR Chemin de...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEUR :

Madame Delphine X... 2, place Kléber, 49400 - SAUMUR, Comparante en personne. DEFENDEURS : FRANCE TELECOM CONTENTIEUX Contentieux Bretagne 76, rue Théodore Botrel CS 82829, 29228 - BREST CEDEX 2, TRESORERIE DE SAUMUR 25, rue du Portail Louis, 49413 - SAUMUR CEDEX, TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE 1, rue du Puits Tribouillet BP 179, 49414 - SAUMUR CEDEX, S.C.P. GLOTIN-FRAVAL Huissiers de Justice 48, rue du Portail Louis BP 30126, 49413 - SAUMUR CEDEX, INTRUM JUSTITIA , 58028 - NEVERS CEDEX, INFA LE MANOIR Chemin des Aigles, 60270 - GOUVIEUX, Frank BESSAN 18, boulevard Jean Jaurès, 92110 - CLICHY, TRESORERIE DE DIJON CHU 1bis, boulevard Jeanne d'Arc BP 97910, 21079 - DIJON CEDEX, E.D.F. G.D.F. SERVICES Parvis de la Préfecture, 95013 - CERGY PONTOISE, H.L.M. DE L'OISE 28, rue Gambetta, 60000 - BEAUVAIS, ZANNIER S.A. Z.I. du Clos Marquet BP 88, 42402 - SAINT CHAMOND, FRANCE TELECOM Direction Finances Contentieux 20, avenue Paul Claudel, 80050 - AMIENS CEDEX 1, LA FETE AUX AFFAIRES 227, avenue Raymond Poincarré, 60200 - COMPIEGNE , MONTIGNY ET DOYEN 28, rue Victor Hugo BP 624, 80036 - AMIENS CEDEX 1, Maître SELOSSE-BOUVET 21, place Longueville, 80036 - AMIENS, S.F.R. SERVICE SURENDETTEMENT Le Quartz 75, Cours Emile Zola BP 2177, 69616 - VILLEURBANNE CEDEX, MTE Claire RICARD 11bis, place Hoche, 78000 - VERSAILLES, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Juge de l'exécution : Véronique CADORET Greffier : Martine CHOLLET DEBATS A l'audience publique du 1er Février 2006, A l'issue de celle-ci, le Juge de l'exécution a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 1er MARS 2006. JUGEMENT réputée contradictoire En dernier ressort No R.G. :06-000004 No Code :48G Copies délivrées aux parties le 1er Mars 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faits , procédure ,

moyens et prétentions des parties

Sur proposition de la commission de surendettement de l OISE formulée en octobre 2001, Madame Delphine X... a bénéficié d'une suspension de lexigibilité de ses dettes pour une durée de 3 ans.

Par déclaration en date du 13 octobre 2005, Madame Delphine X... a saisi à nouveau la commission de surendettement de Maine et Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision en date du 15 décembre 2005, la dite commission a déclaré recevable cette demande .

Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la commission a consulté Madame Delphine X... sur l'opportunité de la saisine du juge de l'exécution d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. La débitrice ayant donné son accord par acte du 27 décembre 2005, la demande a été transmise au juge de l'exécution par courrier du 30 décembre 2005.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge de l'exécution, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2006 adressée à la commission de surendettement, la Société HLM du VAL d' OISE a contesté cette orientation en procédure de redressement personnel.

Sur cette contestation de l'orientation, ledit créancier et Madame Delphine X... ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience.

A cette audience, il a été ordonné la jonction des deux procédures ouvertes sur orientation du dossier par la commission en procédure de rétablissement personnel et sur contestation de ladite orientation par le créancier sus-nommé.

Au soutien de sa contestation, ce dernier fait valoir dans sa lettre de recours que la débitrice procédait à des versements mensuels réguliers de 10ç et ce, depuis l'année 2002, de sorte qu'il ne paraissait pas opportun de recourir à un effacement de la dette de loyers d'un montant de 20461,89ç, Madame Delphine X... pouvant retrouver une activités salariée et faire face alors à des versements plus conséquents.

Madame Delphine X... a confirmé à l'audience son accord pour l'ouverture d'une procédure de un rétablissement personnel à son endroit.

Elle confirme s'être efforcée d'effectuer des règlements mensuels de 10ç auprès de la Société HLM du VAL d' OISE en règlement d'un arriéré de loyers mais explique ne pouvoir faire face à ses autres charges notamment de pension alimentaire pour ses enfants, pour lesquels elle accumule un arriéré de plusieurs mois, et de nouveau loyer de sorte qu'elle doit se faire héberger par une tierce personne.

Elle ajoute être suivie médicalement et pouvoir difficilement, dans son état, trouver à retravailler, n'avoir ainsi pu effectuer que quelques remplacements dans des magasins de prêt à porter, expérience ancienne de deux années.

Elle précise enfin recevoir de nouveaux rappels de dettes qu'elle n'est pas en mesure de régler.

Bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation, aucun des créanciers n'a comparu. MOTIFS

Attendu qu'il résulte des éléments produits par les parties que les ressources de Madame Delphine X... s'établissent comme suit : ô

allocation chômage : 434ç

Qu'elle a deux enfants en résidence chez lautre parent, pour lesquels elle est débitrice d'une pension alimentaire mensuelle de 92ç; qu'elle est hébergée par une tierce personne et doit faire face

ainsi aux charges suivantes : ô

charges courantes et diverses : 208ç ô

forfait alimentaire, hygiène et habillement : 340ç

Qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine ;

Que l'ensemble de ses dettes connues à ce jour est évalué à 29 223,18ç;

Attendu qu'aux termes de l'article L 331-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L 331-6 ou L 331-7 est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L 145-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui réservée par priorité, cette part de ressources ne pouvant être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage et intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond selon les modalités définies par décret;

Qu'en l'espèce, le niveau de ressources mensuelles de Madame Delphine X... est en-deçà du seuil saisissable;

Que, tenant compte de l'ensemble de ses charges effectives incompressibles, avant même la déduction d'un loyer courant qu'elle nest pas à ce jour en mesure d'assumer, sa capacité réelle mensuelle de remboursement s'avère être négative à raison de - 114ç;

Que, divorcée, séparée de ses enfants, Madame Delphine X... doit faire face à une situation familiale difficile et à une santé précaire justifiant un suivi médical régulier; que sans expérience professionnelle récente et dans son état psychologique fragile, elle n'a guère de perspectives sérieuses de travail stable et de revenus professionnels sur les années à venir;

Que les quelques nouvelles ressources qu'elle pourrait percevoir

devront être affectées au règlement d'amendes, de la pension alimentaire courante dont elle est débitrice et des arriérés de ladite pension déjà accumulés de même, qu'à la charge d'un logement indépendant qu'elle ne peut prendre à ce jour en l'état de ses seules ressources;

Que dès lors les seules ressources de Madame Delphine X... à ce jour et dans un avenir prévisible ne lui permettront pas de dégager une capacité sensible de remboursement et de faire face même à partie à son endettement;

Que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1 al. 3 du code de la consommation ;

Que Madame Delphine X... apparaît comme un débiteur de bonne foi hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir et sa déclaration de surendettement doit être déclarée recevable; que dès lors il convient de rejeter la contestation de la Société HLM du VAL D'OISE et d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel ;

Qu'eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il n'a pas lieu de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et financier de la situation, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif; que l'état des créances sera établi par les soins du greffe dans les conditions rappelées au dispositif de la présente décision; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la contestation de la Société HLM du VAL D'OISE contre

l'orientation du dossier de Madame Delphine X... en procédure de rétablissement personnel;

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Delphine X...;

RAPPELLE qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution ;

RAPPELLE que conformément à l'article L. 332-6 alinéa 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de jugement;

DIT que les déclarations de créances prévues par larticle R. 332-6 du code de la consommation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'adresse suivante : Tribunal d'Instance de SAUMUR Place Saint Michel 49412 SAUMUR CEDEX

RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de

la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées;

RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R. 332-16 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R. 332-18 du code de la consommation;

DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor public en application des articles R. 332-13 et R. 332-15 du code de la consommation;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour , mois et an sus-dits. Le Greffier,

Le Juge de l'exécution, Martine CHOLLET

Véronique CADORET


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de saumur
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949758
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.saumur;arret;2006-03-01;juritext000006949758 ?
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