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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948109

France | France, Tribunal de grande instance de saumur, Ct0104, 18 janvier 2006, JURITEXT000006948109


TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 Janvier 2006 DEMANDEUR : Madame Patricia X... 3, rue de l'Eglise, 49730 - MONTSOREAU, Comparante en personne. DEFENDEURS : CREDIT MUNICIPAL DE NANTES 7, rue du Général Leclerc BP 90625, 44006 - NANTES CEDEX 1, C.R.C.A. ATLANTIQUE VENDEE La Garde Route de Paris, 44949 - NANTES CEDEX 09, C.G.O.S. PAYS DE LOIRE 8, rue du Petit Clos BP 41927, 44319 - NANTES CEDEX 3, NANTES HABITAT 54, rue Félix Faure BP 83618, 44036 - NANTES CEDEX 1, POMPES FUNEBRES GENERALES 7, Chemin de la Justice, 44326 - NANTES CEDEX 03, Non comparants, ni rep

résentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 Janvier 2006 DEMANDEUR : Madame Patricia X... 3, rue de l'Eglise, 49730 - MONTSOREAU, Comparante en personne. DEFENDEURS : CREDIT MUNICIPAL DE NANTES 7, rue du Général Leclerc BP 90625, 44006 - NANTES CEDEX 1, C.R.C.A. ATLANTIQUE VENDEE La Garde Route de Paris, 44949 - NANTES CEDEX 09, C.G.O.S. PAYS DE LOIRE 8, rue du Petit Clos BP 41927, 44319 - NANTES CEDEX 3, NANTES HABITAT 54, rue Félix Faure BP 83618, 44036 - NANTES CEDEX 1, POMPES FUNEBRES GENERALES 7, Chemin de la Justice, 44326 - NANTES CEDEX 03, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Juge de l'exécution :

Véronique CADORET Greffier : Martine CHOLLET DEBATS A l'audience publique du 21 décembre 2005, A l'issue de celle-ci, le Juge de l'exécution a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 18 Janvier 2006. JUGEMENT Réputé contradictoire En dernier ressort No R.G. :05-000363 No Code :40A Copies délivrées aux parties le 18 Janvier 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faits , procédure , moyens et prétentions des parties

Par déclaration en date du 22 septembre 2005 , Madame Patricia X... a saisi la commission de surendettement d' ANGERS d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 7 novembre 2005 , la commission de surendettement a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement au profit de la débitrice .

Considérant que la situation de celle-ci se trouvait irrémédiablement compromise, la commission l'a consultée sur l'opportunité de la saisine du juge de l'exécution d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Madame Patricia X... ayant donné son accord par acte du 14 novembre 2005 , la demande a été transmise au juge de l'exécution .

La débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge de l'exécution, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.

Madame Patricia X... a réitéré à l'audience sa demande d'ouverture à son profit d'une procédure de rétablissement personnel. Elle a exposé connaître la situation actuelle du fait de dettes contractées par son mari à ce jour décédé, ne percevoir ni pension de réversion, ni capital décès et être confrontée à des problèmes de santé ne lui permettant plus de travailler.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés, n'ont pas comparu. MOTIFS

Attendu qu'il résulte des éléments produits par les parties que les ressources mensuelles de Madame Patricia X..., en congé maladie, s'établissent comme suit: ô

indemnités journalières perçues jusqu'en avril 2006 : 620,00 euros ô

allocation logement : 113,00 euros ô

retraite ou autres pensions : 54,00 euros

Qu'outre les frais alimentaires normaux, la débitrice doit faire face aux charges suivantes : ô

loyer : 427,00 euros ô

charges courantes et divers : 191,00 euros ô

forfait alimentaire : 340,00 euros

Que la débitrice ne dispose d'aucun patrimoine particulier sous réserve de quelques meubles meublants ;

Que l'ensemble des dettes encore actuelles peut être évalué à 15.112,54 euros ;

Attendu que la capacité de remboursement , fixée par référence à la quotité saisissable prévue à l'article R. 331-15-1 du code de la consommation, ne constitue en réalité que le plafond légal théorique

des sommes qu'un débiteur surendetté peut consacrer au remboursement de ses dettes ; que le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur , eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes ;

Qu'en l'espèce force est de relever que, si la capacité théorique de Madame Patricia X... est de 68,58 euros, sa capacité réelle de remboursement est négative à raison de -171,00 euros, compte-tenu du faible niveau de ses ressources et de ses charges incompressibles;

Que l'évolution de la situation financière d'un débiteur dépend de la compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard notamment à sa formation, son âge, son expérience professionnelle , à se procurer des revenus supplémentaires ;

Qu'en l'espèce , force est de constater qu'aucune perspective raisonnable d'évolution sensible à court terme n'apparaît , compte-tenu de l'âge de la débitrice soit 53 ans et de ses problèmes de santé ;

Que , dans ces conditions , même en rééchelonnant les dettes sur plusieurs années et en réduisant les intérêts à 0% , compte-tenu de l'absence vérifiée de capacité de remboursement et de l'importance de l'endettement, cet endettement ne peut être réglé ;

Qu'il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 sont effectivement impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1 al. 3 du code de la consommation ; qu'en outre, ce débiteur apparaît de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie à cet égard n'ayant été révélé ;

Que dès lors il convient d'ouvrir une procédure de rétablissement

personnel à son profit;

Qu'eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur, il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation à l'effet de notamment de dresser un bilan économique et financier de la situation , de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif ; que ces opérations seront en l'espèce réalisées selon les modalités définies au dispositif de la présente décision ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Patricia X... ;

CONSTATE que , conformément à l'article R. 332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet ;

RAPPELLE qu'à compter du présent jugement , le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du juge de l'exécution ;

RAPPELLE que, conformément à l'article L. 332-6 al. 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de jugement ;

DIT que les déclarations de créances prévues par larticle R. 332-6 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'adresse suivante : Tribunal d'Instance de SAUMUR Place Saint Michel 49412 - SAUMUR Cedex

RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité , la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées ;

RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R. 332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R. 332-18 du code de la consommation ;

DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor public en application des articles R. 332-13 et R. 332-15 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

RÉSERVE les dépens .

Ainsi jugé et prononcé les jour , mois et an sus-dits . Le Greffier

Le Juge de l'exécution Martine CHOLLET

Véronique CADORET


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de saumur
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948109
Date de la décision : 18/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.saumur;arret;2006-01-18;juritext000006948109 ?
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