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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947606

France | France, Tribunal de grande instance de saumur, Ct0104, 18 janvier 2006, JURITEXT000006947606


TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 JANVIER 2006 DEMANDEURS : Monsieur Jean-Marc X... 19, rue des quatre Chesneaux, 49400 - SOUZAY CHAMPIGNY, Madame Lydie X... née Y... 19, rue des quatre chesneaux, 49400 - SOUZAY CHAMPIGNY, Comparants en personne. DEFENDEURS : E.D.F. Gaz de France DISTRIBUTION 15,rue Boreau BP 634, 49006 - ANGERS CEDEX 01, FIDEM CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, FRANCE TELECOM CONTENTIEUX Contentieux Bretagne 76, rue Théodore Botrel CS 82829, 29228 - BREST CEDEX 2, URSSAF DE MAINE ET LOIRE Département Gest

ion des Comptes 32, rue Louis Gain, 49025 - ANGERS...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 JANVIER 2006 DEMANDEURS : Monsieur Jean-Marc X... 19, rue des quatre Chesneaux, 49400 - SOUZAY CHAMPIGNY, Madame Lydie X... née Y... 19, rue des quatre chesneaux, 49400 - SOUZAY CHAMPIGNY, Comparants en personne. DEFENDEURS : E.D.F. Gaz de France DISTRIBUTION 15,rue Boreau BP 634, 49006 - ANGERS CEDEX 01, FIDEM CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, FRANCE TELECOM CONTENTIEUX Contentieux Bretagne 76, rue Théodore Botrel CS 82829, 29228 - BREST CEDEX 2, URSSAF DE MAINE ET LOIRE Département Gestion des Comptes 32, rue Louis Gain, 49025 - ANGERS CEDEX 01, S.C.P. Didier LAHAYE Huissier de Justice 9, avenue de Verdun, 49310 - VIHIERS, S.A.U.R. 3, place du Maréchal Leclerc BP 1933, 37019 - TOURS CEDEX 01, FINANCE RECOUVREMENT 3, Square de l'Opéra Louis Jouvet, 75009 - PARIS, SOGEDI 31, rue de l'Atlantique, 44115 - BASSE GOULAINE, Non comparants, ni représentés. Monsieur et Madame Luc Z... 6, rue de la Mairie, 49400 - VARRAINS, Comparants en personne. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Juge de l'exécution :

Véronique CADORET Greffier : Martine CHOLLET DEBATS A l'audience publique du 21 Décembre 2005, A l'issue de celle-ci, le Juge de l'exécution a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 18 Janvier 2006. JUGEMENT Réputé contradictorie En dernier ressort No R.G. :05-000366 No Code :40A Copies délivrées aux parties le 18 Janvier 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faits , procédure , moyens et prétentions des parties

Par déclaration en date du 28 Septembre 2005, Monsieur Jean-Marc X... et Madame Lydie Y... épouse X... ont saisi la commission de surendettement d' ANGERS d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 7 Novembre 2005 , la commission de surendettement a

déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement au profit des débiteurs .

Considérant que la situation de ceux-ci se trouvait irrémédiablement compromise, la commission les a consultés sur l'opportunité de la saisine du juge de l'exécution d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Monsieur et Madame Jean-Marc X... ayant donné leur accord par acte du 18 Novembre 2005, la demande a été transmise au juge de l'exécution .

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge de l'exécution, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.

Monsieur et Madame Jean-Marc X... confirment à l'audience leur demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Ils exposent ne disposer que d'une pension d'invalidité pour Monsieur Jean-Marc X... et d'un petit revenu du travail pour l'épouse au titre d'une activité d'animation en supermarché, n'avoir pour tout patrimoine que des véhicules anciens et être débiteurs des sommes déclarées auprès de la commission de surendettement sous réserve de deux dettes soldées auprès d' EDF-GDF et de la SAUR.

Monsieur et Madame Z..., créanciers au titre d'arriérés de loyers accumulés par les débiteurs dans un ancien logement, s'opposent à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de leurs débiteurs en exposant préférer, à leur effacement, le règlement des sommes dues par mensualités.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés, n'ont pas comparu. MOTIFS Attendu qu'il résulte des éléments produits par les parties que les ressources mensuelles de Monsieur et Madame Jean-Marc X... s'établissent comme suit : ô

pension d'invalidité de l'époux : 716,86ç ô

revenu d'un travail à temps partiel, en moyenne : 108,56ç ô

allocation logement : 265,35ç Qu'outre les frais alimentaires normaux, le couple doit faire face aux charges suivantes : ô

loyer : 330ç ô

charges courantes et divers : 219,32ç ô

forfait alimentaire : 510ç

Que les débiteurs ne disposent pour tout patrimoine particulier que de véhicules automobiles, lesquels n'ont guère de valeur marchande compte-tenu de leurs dates de première mise en circulation soit 1987 et 1982 ; que l'un au moins d'entre eux est en outre utile à l'épouse pour se rendre sur ses lieux de travail;

Que , même après déduction des créances d' EDF-GDF et de la SAUR à ce jour soldées, l'ensemble des dettes encore actuelles peut être évalué à 13 541,39ç ;

Attendu que la capacité de remboursement , fixée par référence à la quotité saisissable prévue à l'article R. 331-15-1 du code de la consommation, ne constitue en réalité que le plafond légal théorique des sommes qu'un débiteur surendetté peut consacrer au remboursement de ses dettes ; que le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur , eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes ;

Qu'en l'espèce force est de relever que la capacité théorique de remboursement de Monsieur et Madame Jean-Marc X... est à ce jour de 61,71ç et que leur capacité réelle se réduit à 31,75ç compte-tenu du faible niveau de son revenu du travail ou de revenu de substitution;

Que l'évolution de la situation financière des débiteurs dépend de la compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles , eu égard notamment à leur formation, leur âge , leur expérience professionnelle , à se procurer des revenus

supplémentaires ;

Qu'en l'espèce , force est de constater qu'aucune perspective raisonnable d'évolution sensible à court terme n'apparaît, Monsieur Jean-Marc X... étant confronté à des problèmes de santé et n'ayant pas de perspectives de retraite avant plus de dix années, Madame Lydie X... ne trouvant que des emplois modestes et pouvant difficilement s'investir dans une autre formation ou dans d'autres emplois mieux rémunérés compte-tenu de son niveau de formation et de la seule expérience professionnelle à ce jour acquise ;

Que , dans ces conditions , même en ré-échelonnant les dettes sur plusieurs années et en réduisant les intérêts à 0% , compte-tenu de son importance l'endettement ne peut être réglé de façon sensible;

Qu'il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 sont effectivement impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1 al. 3 du code de la consommation ; qu'en outre, les débiteurs apparaîssent de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient à cet égard n'ayant été révélé ;

Que dès lors il convient d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel à leur profit;

Qu'eu égard à la consistance du patrimoine des débiteurs, il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation à l'effet de notamment de dresser un bilan économique et financier de la situation , de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif ; que ces opérations seront en l'espèce réalisées selon les modalités définies au dispositif de la présente décision ; PAR CES

MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur Jean-Marc X... et de Madame Lydie X...; CONSTATE que, conformément à l'article R. 332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet ;

RAPPELLE qu'à compter du présent jugement, les débiteurs ne peuvent aliéner leurs biens sans l'accord du juge de l'exécution ;

RAPPELLE que, conformément à l'article L. 332-6 al. 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre les débiteurs et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de jugement ;

DIT que les déclarations de créances prévues par larticle R. 332-6 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'adresse suivante : Tribunal d'Instance de SAUMUR Place Saint Michel 49412 SAUMUR Cedex

RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité , la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées ;

RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R. 332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R. 332-18 du code de la consommation ;

DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor public en application des articles R. 332-13 et R. 332-15 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

RÉSERVE les dépens .

Ainsi jugé et prononcé les jour , mois et an sus-dits . Le Greffier,

Le Juge de l'exécution, Martine CHOLLET

Véronique CADORET


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de saumur
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947606
Date de la décision : 18/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.saumur;arret;2006-01-18;juritext000006947606 ?
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